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Conseils :

Facture acompte client et reversement tva entre 2022 et 2023



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 29/12/2022 10:44

Expert-comptable à la retraite
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Région: 38 - isère


Bonjour,

1) sur la définition des sommes concernées :

Lors de la passation d'une commande, avant ou pendant l'exécution du contrat, le vendeur peut demander à l'acheteur le versement de sommes à valoir sur le prix définitif convenu. Cette remise constitue :

 - une avance, si la somme est versée avant tout commencement d'exécution de la commande ou en cas de dépassement de la valeur des fournitures déjà faites ou des travaux déjà exécutés,

 - un acompte ", si elle est versée sur justification d'une exécution partielle.

Dans la pratique, le distinguo entre les deux situations n'est pas toujours très net. Le terme " acompte " est assez communément employé même lorsqu'il s'agit en fait d'avance. Il en est ainsi notamment dans les métiers du bâtiment, les entreprises réclamant  à leurs clients X % d'acompte à la commande, Y % pendant l'exécution et le solde à la fin des travaux.

Le contrat de vente peut également préciser que les sommes versées lors de la conclusion de la transaction constituent des arrhes, c'est-à-dire un dédit en cas de renonciation au contrat par l'une ou l'autre partie. Si la défaillance est imputable à la partie qui a versé les arrhes (le client), ce dernier les perd à titre de clause pénale. Si la défaillance vient de celui qui a reçu les arrhes, (le fournisseur), celui-ci les restitue au double (article 1590 du Code civil). En l'absence de précision dans le contrat de vente sur la nature des sommes versées, il s'agit d'arrhes.

2) sur les obligations en matière d'établissement de factures d'acompte :

En France, la spécificité des règles de facturation tient au fait qu'elles relèvent à la fois d'une  règlementation économique édictée par le Code de commerce et d'une réglementation fiscale fixée par le Code général des impôts (CGI). Ces règles sont ainsi contrôlées et sanctionnées par deux administrations différentes qui peuvent avoir, sur certains points, des positions divergentes. Ainsi, un professionnel qui applique une règle fiscale peut néanmoins être en infraction avec la réglementation économique ou inversement.

a) sur le plan fiscal : tout versement d'acompte avant que se produise le fait générateur, c'est-à-dire avant la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services, doit donner lieu à l'émission d'une facture par le vendeur ou le prestataire (article 289, I-1-c du CGI et BOI-TVA-DECLA-30-20-10 n° 120 et 130). Peu importe que la TVA soit exigible ou non sur l'acompte. En d'autres termes, si un acquéreur verse un acompte relatif à une livraison de biens qui n'est pas encore intervenue, son fournisseur est tenu d'émettre une facture d'acompte obéissant aux règles de facturation, cette facture ne mentionnant pas la TVA puisque l'acompte sur une livraison de biens n'est, sauf exception, pas taxable, contrairement à un acompte sur une prestation de services qui est taxable. 

b) sur le plan juridique : il convient de distinguer deux situations :

* le versement de l'acompte concerne une vente de produits :

La vente est alors réalisée lors du versement de l'acompte dont le versement ne peut intervenir que sur le fondement d'une facture émise dans les conditions prévues par l'article L 441-9 du Code de commerce et comportant, à ce titre, l'ensemble des mentions obligatoires.

* le versement de l'acompte concerne une prestation de services :

- pour les prestations ponctuelles, le versement de l'acompte ne peut être effectué qu'au vu d'une facture émise conformément aux règles de facturation,

- pour les prestations à exécution successive se déroulant tout au long d'une période, dans la mesure où la prestation de services n'est pas encore achevée, il n'est pas obligatoire, d'un point de vue juridique, d'exiger que le versement de l'acompte s'effectue sur le fondement d'une facture en bonne et due forme.

 3) sur le traitement comptable :

Qu'ils soient effectués au moment de la commande ou au cours de son exécution, les versements reçus des clients (y compris les arrhes) sont comptabilisés au crédit du compte 4191 " Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes " par le débit d'un compte de trésorerie. Lors de la comptabilisation de la facture adressée au client, le compte 4191 est soldé par le crédit du compte 411 " Clients ".

Le compte 4191 présente un solde créditeur. Il est constaté au passif du bilan dans la rubrique " Dettes ". Il ne doit pas être compensé avec le compte 411 " Clients " inscrit à l'actif du bilan au poste " Créances " (créances clients et comptes rattachés).

Le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée dépend du fait générateur : jusqu'au 31/12/2022, les règles d'exigibilité applicables sont en effet différentes selon que le redevable livre des biens ou réalise des services :

Pour les biens : la TVA est exigible lors de la livraison. Les versements d'acomptes n'entraînent pas l'exigibilité de la TVA.

Exemple : une commande est facturée 1 000 € à un client et 200 € de Tva. Le client verse une avance de 300 € puis un acompte de 150 € :

512

Banque

              300  

 

4191

Clients avances et acomptes

 

              300  

 

(comptabilisation de l'avance) (en décembre 2022 vous concernant)

    

512

Banque

              150  

 

4191

Clients avances et acomptes

 

              150  

 

(comptabilisation de l'acompte)

  
    

411

Clients

      1 200  

 

44571

Tva collectée

 

              200  

70

Ventes

 

      1 000  

 

(comptabilisation de la facture) (en avril 2023 vous concernant)

 
    

4191

Clients avances et acomptes

              450  

 

411

Clients

 

              450  

 

(solde des paiements reçus de manière anticipée)

  

Un changement interviendra à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte dans le cadre d'une livraison de biens : la loi de finances pour 2022 a avancé la date de l'exigibilité de la TVA au moment de l'encaissement de cet acompte, sans attendre de la réalisation de l'opération.

Ce changement de règle a pour but de se mettre notre législation en conformité avec l'article 65 de la directive TVA. L'incompatibilité avec la législation européenne avait notamment été soulevée par la Cour Administrative d'Appel de Nantes (28 mai 2021, n°19NT03579). Pour les finances de l'État, la mesure conduira, à percevoir la TVA plus tôt sur les ventes de biens pour lesquelles des acomptes sont versés. Pour permettre une mise en œuvre de ce dispositif dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, la loi de finances a prévu une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2023.

Pour les prestations de services : la TVA est exigible lors de l'encaissement, sauf en cas d'option du prestataire pour la TVA sur les débits. La TVA est exigible également lors du versement d'acompte.

512

Banque

              300  

 

4191

Clients avances et acomptes

 

              300  

 

(comptabilisation de l'avance Ttc)

  

44585

Tva à régulariser sur avances et acomptes

                50  

 

44571

TVA collectée

 

                50  

 

(comptabilisation de la Tva sur l'avance 300 x 20 / 120)

 
    
    

512

Banque

              150  

 

4191

Clients avances et acomptes

 

              150  

 

(comptabilisation de l'acompte Ttc)

  
    

44585

Tva à régulariser sur avances et acomptes

                25  

 

44571

TVA collectée

 

                25  

 

(comptabilisation de la Tva sur l'acompte 150 x 20 / 120)

 
    

411

Clients

      1 200  

 

44571

Tva collectée

 

              125  

44585

Tva à régulariser sur avances et acomptes

 

                75  

709

Ventes

 

      1 000  

 

(comptabilisation de la facture)

  
    
    

4191

Clients avances et acomptes

              450  

 

411

Clients

 

              450  

 

(solde des paiements reçus de manière anticipée)

  
    

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,  

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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