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Provision pour risque et capitaux permanents



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 11/02/2023 09:48

Expert-comptable à la retraite
Messages: 531
Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

Merci pour ces précisions.

J'essaye d'affiner le scénario de votre situation que j'image s'être déroulé comme suit :

1) un litige oppose votre société à tiers au cours d'un exercice N. Aucune provision pour risques n'est constatée à ce titre à la clôture de cet exercice,

2) au cours de l'exercice N+1, le jugement de 1ere instance vous est favorable : pour les procès introduits depuis le 01/01/2020, l'article 514 du Code de Procédure Civile a été modifié : les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi n'en décide autrement (comme c'est le cas par exemple pour les décisions rendues par les conseils des prud'hommes) ou la décision elle-même. Avant cette date, l'appel était suspensif. L'exécution provisoire de plein droit affecte également les décisions prononcées par le Tribunal de Commerce :

  • sauf dans les cas où elle est interdite (en matière de préservation du secret des affaires notamment),
  • ou lorsque la loi précise son caractère facultatif (pour certaines sanctions applicables dans les procédures collectives).  

Cette décision a ainsi été exécutée et votre adversaire a indemnisé votre société du montant du préjudice provisoire fixé par le tribunal.

Sur le plan comptable, deux solutions sont possibles :

a) soit la totalité des indemnités attribuées dans le jugement est comptabilisée en produits. Toutefois, si l'entreprise estime probable d'obtenir une décision défavorable en appel, la fraction contestée doit faire l'objet d'une provision pour risques.

Sur le plan fiscal, plusieurs décisions du Conseil d'État ont jugé que l'indemnité attribuée présente le caractère d'une créance certaine dès le jugement de première instance bien qu'un appel ait été formé (Conseil Etat n° 93547 du 06/11/1974 et n° 188297 du 23/06/2000). Dans ces affaires, les décisions de première instance présentaient un caractère exécutoire ou avaient été exécutées. Le critère du caractère exécutoire de la décision n'a pas été formellement affirmé comme indispensable à la reconnaissance d'une créance certaine mais paraît néanmoins se dégager de cette jurisprudence.

En contrepartie du fait que l'indemnité constitue un produit imposable, l'appel formé par l'adversaire de l'entreprise affecte la créance d'un risque probable qui justifie la constitution d'une provision, si elle peut être estimée avec précision eu égard aux conclusions de l'appel (BOI-BIC-PROV-20-10-30 n° 40).

b) soit l'indemnité fixée par le tribunal en première instance n'est pas considérée comme certaine, la condamnation n'étant pas irrévocable, la procédure n'étant pas arrivée à son terme du fait de l'appel. L'indemnité est dans ce cas comptabilisée au passif dans un compte de tiers.

Fiscalement, l'indemnité doit cependant être imposée au titre de l'exercice du jugement de première instance. L'entreprise pratique alors un retraitement extra-comptable du montant de l'indemnité  en la réintégrant au résultat fiscal de l'exercice de jugement. Dans cette situation, elle ne peut déduire de provision pour faire face au risque attaché à la procédure d'appel, car aucun montant n'a été comptabilisé.

Je suppose que vous avez opté pour la comptabilisation de l'indemnité reçue en produits et vous que avez acquitté l'impôt afférent.

3) concernant le résultat de l'exercice N+2, qui n'est pas encore arrêté mais qui va s'avérer déficitaire, vous vous interrogez sur le bien-fondé de reprendre partiellement cette provision pour éviter une perte de moitié du capital.

Dans le cas où la décision de première instance accorde une indemnité à l'entreprise comptabilisée en produits, l'appel de la partie adverse entraîne la nécessité de constater une provision pour risques et charges relative à la partie contestée de l'indemnité. A mon avis, en l'absence d'éléments nouveaux, la provision correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation doit être conservée jusqu'à ce que le risque disparaisse avec le jugement d'appel.

En revanche, si mes hypothèses sur la chronologie des opérations N, N+1 et N+2 sont exactes, il me semble que vous pouvez pratiquer cette année le report en arrière des déficits pour faire apparaitre une créance d'IS du montant au plus égal à celui qui a été acquitté en N+1. Cette solution pourrait permettre de réduire la perte comptable de 2022 pour éviter, éventuellement, la perte de moitié du capital.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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