Message écrit le: 21/02/2023 09:45 | |
Expert-comptable à la retraite Messages: 531 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, Je vous remercie pour vos précisions. L'exposé de motif du versement de votre indemnité me laisse personnellement plutôt pencher pour l'imposition en tant que recette imposable normale et non en tant que plus-value. Le droit au bail n'a pas été acquis à l'origine et n'est pas mentionné sur votre registre des immobilisations. Le BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 du 2-3-2016 reproduit ci-dessous fait par ailleurs référence à deux décisions " similaires " à la vôtre du Conseil d'Etat en la matière :
Dans une autre décision de la Cour Administrative de NANTES n° 95-245 du 26/05/1998, l'indemnité perçue par un contribuable destinée à compenser les préjudices subis en raison de la non-application de la clause du bail professionnel lui accordant un droit de préférence lors de la vente des locaux dans lesquels il exerçait sa profession depuis six ans a été considérée par la Cour comme ayant eu pour objet de compenser les frais et charges causés par le transfert du cabinet dans un autre local et les pertes de recettes correspondantes. Dans cette affaire, le contribuable n'avait aucun droit au renouvellement de son bail. Cette indemnité constitue une recette professionnelle imposable ayant pour seule contrepartie la réparation des préjudices matériels étroitement liés à la profession, et non un préjudice moral. Cependant dans cette décision, le tribunal a admis le caractère non imposable de la moitié de l'indemnité. Il est possible que votre avocat se réfère à cette décision pour indiquer qu'une partie seulement de l'indemnité est imposable, étant sous-entendu qu'une partie serait traitée comme une recette normalement imposable et l'autre en tant que plus-value. Ceci étant, hors le cas d'un litige avec l'administration fiscale soumis à l'arbitrage d'un juge, il me semble pas que le contribuable puisse procéder à une telle ventilation de son propre chef dans sa déclaration de résultat. Au pire, vous pourrez faire état de cette jurisprudence en cas de contestation de votre position par l'administration et l'introduction d'une instance devant le juge. Dans votre cas, il convient à mon avis :
Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous EXTRAIT DU BOI : II. Indemnité d'éviction 50 L'indemnité d'éviction, perçue par un contribuable exerçant une profession non commerciale, à raison du local professionnel dont il disposait, entre dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux et, constituant pour l'intéressé une recette professionnelle, doit, en tant que telle, être retenue pour la détermination de son bénéfice imposable. 60 Il a été jugé que, dans le cas où un contribuable qui, exerçant une activité libérale, a consenti, par convention, à être évincé des bureaux dans lesquels il avait son cabinet et, en contrepartie, a reçu une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du fait qu'il devait s'installer ailleurs, cette indemnité ne peut être regardée : - ni comme la compensation d'une perte en capital ; - ni comme une indemnité " reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ", dès lors que l'intéressé avait seulement l'obligation de quitter les lieux et pouvait poursuivre ailleurs l'exercice de sa profession avec la même clientèle. Elle constitue, dès lors, une recette professionnelle, dont il doit être tenu compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux du contribuable (CE, arrêt du 7 juillet 1976 n° 94533 et CE, arrêt du 3 décembre 1986 n° 51458). |