Message écrit le: 24/03/2023 23:29 | |
![]() Expert-comptable à la retraite Messages: 447 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, Je vous remercie pour vos précisions qui permettent de mieux appréhender votre problématique. Je m'aperçois que dans ma première réponse je suis parti sur une fausse piste et m'en excuse ! Les éléments de réponse à votre question figurent dans les textes suivants : L'article 214-14 du Plan Comptable Général indique : " Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus, entraîne la révision prospective du plan d'amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable. " La note de présentation du règlement n° 2015-06 de l'ANC du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général précise pour sa part : " Au cours de l'utilisation d'un actif, l'estimation de l'utilisation faite à l'origine peut ne plus apparaître appropriée. Par exemple, l'utilisation peut être allongée du fait de dépenses ultérieures sur l'actif qui améliorent son état au-delà de son niveau de performance initiale. A contrario, des changements techniques ou des évolutions du marché peuvent conduire à réduire son utilisation. Dans de tels cas, l'utilisation, et en conséquence le taux d'amortissement, sont ajustés pour l'exercice en cours et les exercices suivants [...] ". En cas de modification significative de l'utilisation prévue d'un bien, dans la durée ou le rythme de consommation des avantages économiques qui en sont attendus, il est ainsi obligatoire de procéder à la révision prospective de son plan d'amortissement. Cette révision conduit à une augmentation ou une diminution des dotations aux amortissements d'exploitation dès l'exercice de la modification et de ceux des exercices ultérieurs. La modification est nécessairement prospective et n'a aucune incidence sur les amortissements antérieurement pratiqués. Sur l'exercice au titre duquel la modification du plan est pratiquée, il n'en résulte aucune charge, ni produit exceptionnel. En pratique, la dotation aux amortissements de l'exercice au cours duquel intervient ce changement est calculée conformément : - à l'ancien plan d'amortissement jusqu'à la date de changement dans l'utilisation, - et au nouveau plan d'amortissement, sur la base de la VNC, à compter de cette date. La révision du plan d'amortissement peut être limitée à certaines immobilisations en s'appuyant sur des dossiers techniques. Dans votre cas, ce dossier devra démontrer que les avantages économiques attendus de l'exploitation de votre logiciel dépassent les cinq ans initialement prévus. Toutefois, cette solution ne permettra pas de modifier la valeur d'origine de votre logiciel telle qu'elle figure actuellement dans vos comptes. Pour aboutir à cette solution, vous pourriez à mon avis envisager de procéder à une réévaluation libre (par opposition à la réévaluation légale) de vos immobilisations corporelles et financières en application des articles L.123-18 du Code de commerce et 214-27 du PCG. Pour être conforme à la réglementation cette opération ne doit pas être partielle mais porter sur l'ensemble des immobilisations. Le choix de cette méthode constitue une dérogation au principe comptable du coût historique. De ce fait, elle ne doit pas être appliquée de manière permanente. Elle consiste à aligner la valeur d'acquisition des biens sur leur valeur d'utilité, le traitement de la plus-value dégagée étant le suivant : l'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constaté est inscrit directement dans les capitaux propres au compte 1052 " Écart de réévaluation libre ". Il n'affecte pas le résultat de l'exercice. L'écart de réévaluation libre ne peut être utilisé pour compenser des pertes, sauf s'il a été préalablement incorporé au capital. L'amortissement des immobilisations réévaluées est calculé sur les nouvelles valeurs. Sur le plan fiscal, l'entreprise qui réévalue un élément d'actif prend une décision de gestion qui lui est opposable (BOFIP-BIC-PVMV-40-10-60-20 § 20 12/09/2012). La plus-value dégagée à cette occasion n'est pas traitée selon le régime des plus-values professionnelles mais constitue un élément du résultat imposable au taux de droit commun de l'exercice de réévaluation. Son montant fait l'objet d'une réintégration extra-comptable sur le tableau de résultat fiscal 2058-A. Les déficits antérieurs encore reportables peuvent s'imputer sur l'écart de réévaluation. Dans le cadre de la crise sanitaire liée la pandémie de Covid-19, les écarts de réévaluation d'actifs constatés au terme d'un exercice clos à compter du 31/12/2020 jusqu'au 31/12/2022 peuvent, sur option, faire l'objet d'un étalement d'imposition, par parts égales, sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations amortissables ou d'un sursis d'imposition pour les immobilisations non amortissables (terrains, titres...). Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous |