Message écrit le: 05/05/2023 16:58 | |
Ericalain ![]() Comptable en entreprise Messages: 78 Inscrit le: 15/05/2015 Région: 15 - cantal | Bonjour à tous, Après avoir consulté les différents sujets (sur le forum) qui se rapprochent de ma problématique et aussi certaines autres ressources en ligne, je constate que le sujet est plutôt flou. Flou notamment par rapport au contexte de ma question que j'éclairerai avec les éléments suivants: - Un associé (de la même famille que le gérant) au début de l'activité de l'entreprise était bel et bien partie prenante au développement de la société. Il avait par ailleurs aussi un statut d'auto entrepreneur et refacturait à la société ses services. A noter qu'aucune convention entre lui et la société n'avait été rédigée. Mais deux années d'activité après on s'est aperçus qu'il refacturait plus que ce que l'entreprise facturait aux clients. La tension et les désaccords à ce sujet ont entrainé une rupture entre les deux associés. Malgré cela, l'associé "un peu trop gourmand" est resté ...associé, le gérant comptant bien qu'il rembourse le cash qu'il avait trop reçu. Dans les comptes, cela monte à environ 7000 € (compte fournisseur débiteur). Cette somme n'a fait l'objet d'aucun traitement comptable particulier. Elle est restée inscrite telle quelle. Depuis peu, les deux associés (l'associé simple et minoritaire, et le gérant associé lui aussi minoritaire) ont retrouvé le chemin de la réconciliation car l'associé défaillant "historique" va permettre d'apporter des affaires à l'entreprise avec du cash prévu pour juin prochain (environ 40000 HT). Mais le client de l'entreprise qui a déjà été facturé fait aussi travailler l'associé apporteur d'affaires sur le "même business". De facto, il y a deux problèmes qui émergent: - Est ce que la société peut traiter avec cet associé qui a encore une dette vis à vis de l'entreprise? A celà, le gérant fait vite le ratio: 7000 € de dettes et 40000 € de cash qui vont rentrer. Pour lui, même s'il doit lui reverser 60% (24k€), cela fait 16 k€ qui rentrent. Je le conçois aisément mais à celà ne serait il pas opportun de rédiger là une convention entre l'entreprise et l'associé? J'ai lu sur le forum qu'il s'agirait d'une convention réglementée. Là, je n'ai pas encore creusé ce sujet. Enfin, s'il n'y avait pas ce problème mis en exergue juste avant, qu'en est il de la facturation de l'associé à l'entreprise? Peut il facturer en plusieurs fois (étaler la sortie du cash << demande du gérant)? Et sous quel statut? Quid de la fiscalité et surtout des charges sociales qui impactent ce "business" ponctuel? Ponctuel voire récurrent si les relations des deux associés avec le client perdurent... Sur ces derniers points, je pense que l'associé devrait avoir le statut d'autoentrepreneur. Compte tenu de la somme à lui rétribuer, il facture en net de tva (franchise de tva) et paye les charges sociales afférentes s'il facture à partir de juillet (pour simplifier) et que son CA net ne dépasse pas 77700/2= 38850 €; ce qui possible compte tenu des 24K€ évoqués plus haut. Je rappelle ici (source Urssaf): Cas de l'apporteur (ou indicateur) d'affaires assujetti en qualité de travailleur indépendant....Si l'assujettissement au régime général ne peut être prononcé, l'apporteur (ou indicateur) d'affaires peut être assujetti en qualité de travailleur indépendant si l'on relève l'existence d'une activité à caractère professionnel. Quant à l'option de salarier l'associé, le gérant "n'en veut pas" considérant notamment le coût conséquent aux charges sociales patronales; et qu'il n'aura aucun lien de subordination avec lui! In fine, s'il est impossible de ne pas "faire affaires", quid de cette "petite casserole" (c'est d'actualité dans un autre domaine! Sic!) de la dette de cet associé qui refait affaire avec ses "premiers amours". Une convention me semble inévitable? Et est ce que cette convention et le contrat "classique" d'apporteur d'affaires ne font pas "un"? Merci d'avance pour vos points de vue, conseils et éclairages! Bien à vous, Eric |
Message écrit le: 07/05/2023 19:07 | |
Jmb5 ![]() Expert-comptable à la retraite Messages: 447 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, Sur le plan juridique : pour éviter le litige actuel, il aurait été préférable, à mon avis, de rédiger entre les parties (indépendamment des liens de famille qui les unissent), un contrat commercial " classique " prévoyant la nature des prestations réalisées, la détermination du montant de la rémunération, son mode de paiement... Si le litige ne trouve pas de solution, il faudra s'interroger sur la nécessité de déprécier comptablement la créance de 7 000 € inscrite au débit du compte fournisseur. Même en l'absence de contrat écrit, votre opération présente effectivement bien les caractéristiques d'une convention réglementée. Dans les SARL, la réglementation à ce sujet est plus simple que celle applicable au SA. Les conventions sont classifiées en deux catégories :
Le problème réside dans le fait qu'il n'existe pas de définition légale de la convention portant sur une opération courante conclue à des conditions normales. Cette qualification est une question de fait. Pour relever de cette catégorie : - la convention doit être conclue aux mêmes conditions que celles pratiquées par la société dans ses rapports avec les tiers, - les opérations courantes sont celles effectuées par la société d'une manière habituelle dans le cadre de son activité fixée par son objet social, - les conditions sont " normales " quand elles ne comportent pas un gain exorbitant ou des conditions exceptionnelles au profit du gérant ou de l'associé. C'est pourquoi, il est prudent, pour éviter toute contestation, de considérer que la procédure des conventions réglementées est " normale " et de droit commun, les conventions courantes étant des exceptions qui doivent s'interpréter restrictivement. La procédure de contrôle " a postériori " consiste dans l'établissement par le gérant (ou le cas échéant par le commissaire aux comptes) d'un rapport dit " spécial " qui est présenté à l'assemblée qui approuve les comptes du dernier exercice clos. En application de l'article R.223-17 du Code de commerce, ce rapport contient : - l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés, - le nom des gérants ou associés intéressés, - la nature et l'objet desdites conventions, - les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées, - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice. Les associés statuent sur ce rapport sans que l'associé ou le gérant partie prenante ne puisse prendre part au vote. L'objet du vote est l'approbation de la convention. Sur le plan social : on comprend que le gérant de votre société refuse de salarier l'associé qui réalise la prestation pour une question de cout. Vous envisagez ainsi la facturation de la commission dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur. Il convient de noter que la présomption de non-salariat que vous évoquez peut toujours être contestée par l'URSSAF s'il est démontré que l'associé fournit directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. L'existence de ce lien de subordination est appréciée à partir d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent (Assemblée Nationale réponse C. Estrosi n° 7103, JO 6 août 2013 p. 8534) : - l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches, - un donneur d'ordre unique, - le respect d'horaires, - le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d'un produit, - une facturation au nombre d'heures ou en jours, - une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail, - l'intégration du prétendu prestataire à une équipe de travail salariée, - la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité). Si, dans votre cas, les conditions d'application d'un contrat de travail sont effectivement démontrées par l'URSSAF, votre société s'expose ainsi au risque d'être redressée du montant éludé des cotisations de sécurité sociale du régime général (montant patronal et salarial calculé sur la base de la commission nette payée, ramenée à un montant brut, et assorti de pénalités). Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous. |
Message écrit le: 07/05/2023 22:02 | |
Ericalain ![]() Comptable en entreprise Messages: 78 Inscrit le: 15/05/2015 Région: 15 - cantal | Message édité par Ericalain le 07/05/2023 22:04 Bonsoir Jmb! Ravi de lire votre réponse. Lue et relue. ;-) Concernant la créance de 7000€ (débit du compte fournisseur), il est vrai que cela ne peut pas rester ainsi indéfiniment d'autant plus que l'associé (malgré ce retour en grace) n'a rien évoqué quant à un remboursement possible partiel ou total. A celà, j'ajouterai que cette somme est toujours actuelle mais en fait est inscrite dans les comptes depuis 2013. Je n'avais pas été très clair à ce sujet. Et c'est important il me semble de le mentionner car, sauf erreur, le délai de prescription des cinq années est largement dépassée. A moins qu'il n'y ait une possibilité que ce délai soit suspendu? Mais quel évènement pourrait (aurait pu) invalider cette prescription? De facto, il me semble qu'il faut (comme vous l'avez bien précisé) déprécier cette créance inscrite au compte du fournisseur. Rapidement? Ou est ce que là compte tenu du temps déjà écoulé nous ne sommes plus dans l'urgence? Ceci dit, considérant la somme, cela a un impact sur le résultat! Je reviens au sujet principal de ce business conjoint entre l'associé et le gérant-associé. Le retour de cet associé rentre bien dans un cadre professionnel non équivoque. Quant aux relations d'affaires entre les deux personnes, et qui permettraient à l'Urssaf d'établir que l'entreprise aurait dû salarier cet associé (comme Directeur technique par exemple), je n'ai pas encore suffisamment d'éléments pour évaluer la vraie nature des relations de cet associé par rapport au client donneur d'ordre. A ce jour, selon moi, il faudrait, à tout le moins que l'associé se déclare autoentrepreneur et facture (avec SIRET mentionné) ce qu'il a été convenu de sa rémunération en tant qu'apporteur d'affaires. Il devra donc de son côté payer les charges sociales et impôts à hauteur de sa rémunération. Quant à l'entreprise présumant le non-salariat de l'associé, il faut que le gérant soit mis au parfum du risque qu'il peut faire encourir à l'entreprise de voir requalifier les services de l'associé apporteur d'affaires. Précisément à ce sujet, concernant le faisceau d'indices que vous avez énumérés, est il suffisant qu'il n'y ait qu'un seul élément parmi eux pour que la "révocation du non-salariat" ne puisse être évitée? Un dernier élément me vient à l'instant, en pensant aux conventions réglementées, je n'ai pas eu encore connaissance de quels documents commerciaux est constituée cette affaire? Non seulement, entre l'associé et le gérant-associé mais aussi entre la société et le client (le donneur d'ordre)? Je reviendrai dès que j'aurais plus d'éléments pour compléter le sujet afin que l'on puisse porter un avis plus objectif. Merci encore à vous! Bien à vous, Eric |