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Conseils :

Un associé apporteur d'affaires avec ou sans convention réglementée?



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 07/05/2023 19:07

Expert-comptable à la retraite
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Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

Sur le plan juridique : pour éviter le litige actuel, il aurait été préférable, à mon avis, de rédiger entre les parties (indépendamment des liens de famille qui les unissent), un contrat commercial " classique " prévoyant la nature des prestations réalisées, la détermination du montant de la rémunération, son mode de paiement...

Si le litige ne trouve pas de solution, il faudra s'interroger sur la nécessité de déprécier comptablement la créance de 7 000 € inscrite au débit du compte fournisseur.  

Même en l'absence de contrat écrit, votre opération présente effectivement bien les caractéristiques d'une convention réglementée.

Dans les SARL, la réglementation à  ce sujet est plus simple que celle applicable au  SA. Les conventions sont classifiées en deux catégories :

  • d'une part, les conventions dites " réglementées ", qui interviennent directement ou indirectement entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés. Sauf pour les conventions passées entre une SARL non pourvue d'un commissaire aux comptes et son gérant non associé pour lesquelles une autorisation préalable reste nécessaire, les conventions réglementées ne sont soumises qu'à un contrôle " a posteriori " de l'assemblée générale des associés. Dans les SA, le contrôle est au contraire " préalable ",  
  • d'autre part, les conventions dites " libres " mais portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces dernières échappent à tout contrôle et à toute déclaration.

Le problème réside dans le fait qu'il n'existe pas de définition légale de la convention portant sur une opération courante conclue à des conditions normales. Cette qualification est une question de fait. Pour relever de cette catégorie :

- la convention doit être conclue aux mêmes conditions que celles pratiquées par la société dans ses rapports avec les tiers,

- les opérations courantes sont celles effectuées par la société d'une manière habituelle dans le cadre de son activité fixée par son objet social,

- les conditions sont " normales " quand elles ne comportent pas un gain exorbitant ou des conditions exceptionnelles au profit du gérant ou de l'associé.

C'est pourquoi, il est prudent, pour éviter toute contestation, de considérer que la procédure des conventions réglementées est " normale " et de droit commun, les conventions courantes étant des exceptions qui doivent s'interpréter restrictivement.

La procédure de contrôle " a postériori " consiste dans l'établissement par le gérant (ou le cas échéant par le commissaire aux comptes) d'un rapport dit " spécial "  qui est présenté à l'assemblée qui approuve les comptes du dernier exercice clos.

En application de l'article R.223-17 du Code de commerce, ce rapport contient :   

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés,

- le nom des gérants ou associés intéressés,

- la nature et l'objet desdites conventions,

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées,

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.  

Les associés statuent sur ce rapport sans que l'associé ou le gérant partie prenante ne puisse prendre part au vote. L'objet du vote est l'approbation de la convention.

Sur le plan social : on comprend que le gérant de votre société refuse de salarier l'associé qui réalise la prestation pour une question de cout. Vous envisagez ainsi la facturation de la commission  dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur.

Il convient de noter que la présomption de non-salariat que vous évoquez peut toujours être contestée par l'URSSAF s'il est démontré que l'associé fournit directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. L'existence de ce lien de subordination est appréciée à partir d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent (Assemblée Nationale réponse C. Estrosi n° 7103, JO 6 août 2013 p. 8534) :

- l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches,

- un donneur d'ordre unique,

- le respect d'horaires,

- le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d'un produit,

- une facturation au nombre d'heures ou en jours,

- une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail,

- l'intégration du prétendu prestataire à une équipe de travail salariée,

- la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).  

Si, dans votre cas, les conditions d'application d'un contrat de travail sont effectivement démontrées par l'URSSAF, votre société s'expose ainsi au risque d'être redressée du montant éludé des cotisations de sécurité sociale du régime général (montant patronal et salarial calculé sur la base de la commission nette payée, ramenée à un montant brut, et assorti de pénalités).

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous.



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