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Biens inscrits à l'actif d'une société qui ne lui appartiennent pas



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 23/05/2023 22:47

Expert-comptable à la retraite
Messages: 447
Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

Je comprends de votre question que :

  • vos derniers comptes ont déjà été approuvés par l'assemblée générale des associés,
  • des immobilisations appartenant aux dirigeants de votre société ont été inscrites à tort à l'actif du bilan : je prends comme hypothèse que la contrepartie de la valeur de ces biens n'a pas été constatée, à l'origine, au crédit des comptes courants de ces associés.

SUR LE PLAN COMPTABLE :

Dès lors que des comptes entachés d'erreurs ont été publiés, il n'est pas envisageable de les faire modifier par l'assemblée générale et de les publier à nouveau, et ce, pour des raisons de sécurité juridique des tiers (Bulletin CNCC n° 119, septembre 2000, EJ 2000-99, p. 385).

Selon l'article 122-6 du PCG, les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées.

L'incidence des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.

La comptabilisation à tort à l'actif du bilan d'une immobilisation " fictive " constitue une erreur comptable et relève des dispositions de l'article 122-6. Au 1er jour de l'exercice en cours, il conviendra de porter à l'actif la valeur d'origine de l'immobilisation au crédit du compte 21 probablement par le crédit du compte 678 " Charges exceptionnelles " en fonction de l'analyse suivante :

Le choix entre un compte de charges affectant le résultat courant ou le résultat exceptionnel n'est jamais bien commode à établir. A mon avis, il doit être désormais tranché à l'éclairage du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, même si ce texte est en cours d'homologation et ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 01/01/2025.

A l'heure actuelle, les éléments qui constituent le résultat exceptionnel sont les produits et ou les charges consécutifs à des événements ou des opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont en conséquence pas censés se reproduire de manière fréquente ou régulière et qui sont sans contrepartie en résultat d'exploitation.

Avec la réforme instaurée par le règlement n° 2022-06, le périmètre du résultat exceptionnel est totalement refondu. Le résultat exceptionnel prend cette nouvelle définition :

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.

Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.

Un évènement inhabituel est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables. [...]

Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel (constitution ou la reprise de provisions réglementées, y compris les amortissements dérogatoires comptabilisés pour des raisons fiscales et définis à l'article 214-8).

L'approche méthodologique permettant de définir les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel susceptibles d'être inscrits en résultat exceptionnel est schématisée par un arbre de décision proposé par l'ANC, dont le modèle est joint en annexe.

Dans votre cas, il me semble que la charge est directement liée à un événement majeur et que son montant est significatif. Il convient alors de la classer en exceptionnel.

En outre, les amortissements qui ont été pratiqués au titre des exercices antérieurs seront soldés au débit du compte 28 " Amortissements d'immobilisations " concerné, par le débit du compte 778 " Produits exceptionnels ".

Il convient par ailleurs de fournir dans l'annexe aux comptes annuels des informations sur la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice pour permettre au lecteur des comptes de comprendre l'incidence de l'anomalie, en indiquant les postes du bilan directement affectés et en présentant, sous une forme simplifiée, un compte de résultat retraité (PCG art. 835-2, 6°) .

SUR LE PLAN FISCAL :

Les erreurs comptables involontaires peuvent être rectifiées (BOI-BIC-BASE-40-10) :

  • soit par l'administration dans le délai de reprise,
  • soit par le contribuable dans le délai de réclamation.

Il conviendra de signaler l'erreur à l'administration fiscale pour qu'elle puisse mettre en recouvrement le complément d'IS, vos charges antérieures ayant été maximisées du montant de la dotation aux amortissements. Pour le calcul de votre résultat fiscal de l'exercice en cours, la charge nette constatée comptablement lors de la correction de l'erreur sera réintégrée extra-comptablement (sur l'imprimé n° 2058-A).

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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