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Refacturation des frais de personnel



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 03/04/2007 18:53
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Citation
Francis Lefebvre :

"Enregistrement. Une autre solution serait d'utiliser le compte 791 .../... mais les refacturations devant être soumises à la TVA, cette solution nous paraît peu pratique pour s'assurer de l'exhaustivité du CA déclaré".

Il est donc admis d'utiliser le compte 791. Ce qui est du point de vue des documents de synthèses bien plus cohérent.



Un post avait déjà traité ce sujet concernant le 791.

Règlement de l'Organic :

Citation
Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S)
et Contribution Additionnelle

Assiette des contributions à déclarer

I . Opérations à déclarer (article L.651-5 du code de la Sécurité Sociale)
1 cas général
Vous devez déterminer le chiffre d'affaires, imposable ou non à la TVA, déclaré à l'Administration Fiscale au cours de l'année civile précédente.

Celui-ci s'obtient, généralement, en additionnant les sommes portées aux lignes 01, 04, 05 et 06 de l'imprimé 3310 CA 3 et éventuellement 02, si des opérations constitutives d'un véritable chiffre d'affaires y ont été inscrites. Les entreprises concernées par le régime simplifié d'imposition détermineront le chiffre d'affaires en additionnant les lignes 2 à 10 du CA12/12 E.

Du montant obtenu ci-dessus devront être déduits :

Les opérations effectuées d'un pays étranger à l'autre par une entreprise française dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la TVA en France.
En revanche, les opérations correspondant aux exportations et aux livraisons intracommunautaires effectuées à partir de la France doivent être incluses dans la déclaration.
- Les taxes et droits ayant grevé notamment les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons et les produits pétroliers y compris le droit spécifique sur les bières et certaines boissons non alcoolisées lorsque ces taxes ou droits ont été versés à l'Administration Fiscale par la société déclarante elle-même.

2 cas particuliers
Pour les entreprises qui se livrent au commerce des valeurs et de l'argent, il convient d'ajouter au chiffre d'affaires, qui comprend notamment les intérêts, agios et commissions, les autres produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir.
Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique doivent majorer leur chiffre d'affaires des commissions versées.

Les établissements de vente en gros de produits pharmaceutiques et les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la Santé Publique doivent déduire le montant du chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L.138-1 du code de la Sécurité Sociale.

Les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances doivent déclarer, pour leur activité principale, les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions telles qu'elles ressortent du compte de résultat conforme à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation et doivent ajouter les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Elles doivent déduire en revanche, à compter de la contribution 2005, les primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code Général des Impôts, les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.

Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la Mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L.727-2 du code Rural, l'assiette des contributions est constituée, à compter de 2005, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.
Elles doivent déduire en revanche les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16 ° de l'article 995 du code Général des Impôts, les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ainsi que les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L.421-1 du code de la Mutualité.

Si le montant des opérations à déclarer est SUPERIEUR ou EGAL à 760 000 €, vous êtes redevable de la Contribution Sociale de Solidarité et de la Contribution Additionnelle. Des déductions peuvent être opérées dans certains cas (voir ci-dessous au II).

II . DÉDUCTIONS A OPÉRER (N° à indiquer systématiquement) (article L.651-3 du code de la Sécurité Sociale)

1 Les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public doivent déduire la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs associés ou membres.

2 Les sociétés et groupements visés ci-dessus ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs associés ou membres acquittant la contribution et détenant au moins 20 p.100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

3 Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite, les personnes morales de droit public autres que les groupements d'intérêt public, les sociétés étrangères et les sociétés ou organismes relevant du secteur coopératif doivent déduire la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés au n° 1 et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

4 Les coopératives agricoles et leurs unions, relevant de l'article L. 521-1 du code Rural, déduisent le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code Rural (société d'intérêt collectif agricole) et dont elles sont associés coopérateurs.

5 Les coopératives maritimes, relevant du chapitre premier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, déduisent le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont elles sont associés coopérateurs.

6 Pour les organismes financiers visés à l'article L. 651-1 et affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L.511-30 du code Monétaire et Financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon régional ou national, n'est pas soumise aux contributions dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

III . BASE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS = OPERATIONS A DECLARER - DEDUCTIONS A OPERER (cf. I ET II)

Le montant des déductions effectuées ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les contributions sont dues (article L. 651-3)

En cas de rectification par l'Administration Fiscale des éléments servant de base de calcul à ces contributions et susceptible d'en modifier leur montant, la société doit en informer le RSI dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette rectification par l'Administration Fiscale, ou en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
Dans la mesure où vous connaîtriez une situation particulière non précisée ci-dessus, nous vous invitons à prendre contact avec nos services.

IV . MONTANT DÛ DES CONTRIBUTIONS

Il est calculé sur la base du montant obtenu ci-dessus au III au taux normal de 0,16 %
(0,13 % pour la Contribution Sociale de Solidarité et 0,03 % pour la Contribution Additionnelle).

Certaines entreprises peuvent bénéficier d'un taux réduit (pour plus d'informations, cliquer ici)

www.organic.fr/qui/organic_recouvrement/c3s/assiette/accueil.html



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