Bonjour,
Nous sommes une entreprise d'ingénierie en industrie. Nous réalisons des missions de conception, d'installation, d'amélioration de process de fabrication, dans divers domaines.
Nous ne travaillons que sur des missions, de 3 mois à 5 ou 6 ans. Pour cela, nous embauchons exclusivement des personnes en CDI de chantier. C'est-à-dire, que si nous ne savons pas replacer la personne, le contrat s'arrête, et elle est licencié pour fin de chantier. (ces personnes, disposant de solide compétences, retrouvent du travail très rapidement, très souvent avant la fin de mission)
Le licenciement est annoncé dès le début de la mission, seul la date n'est pas connue.
J'ai besoin de provisionner le budget de licenciement.
Est-ce possible de réaliser cette provision, en diminuant le résultat ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement Fabrice
Bonjour,
En application de l'article 322-2 du Plan Comptable Général une provision doit être constatée à la clôture de l'exercice :
- si une obligation existe à cette date,
- s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers sans contrepartie équivalente attendue de celui-ci après la date de clôture,
- si le montant de l'obligation peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
S'agissant des indemnités de rupture de travail, l'entreprise doit les comptabiliser au passif et en charges si elle s'est manifestement engagée à mettre fin au contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel avant l'âge normal de leur départ en retraite ou à accorder des indemnités de rupture du contrat de travail, suite à une offre faite d'encourager les départs volontaires.
Votre société ne peut ainsi constater un passif au titre des indemnités de licenciement pour fin de son chantier qui si elle est en mesure de répondre positivement aux 4 questions suivantes :
- l'entité a-t'elle une obligation envers son salarié ?
- cette obligation est-elle antérieure à la date de clôture ?
- une sortie de ressources est-elle probable ou certaine ?
- cette sortie de ressources est-elle sans contrepartie attendue de la part de ce tiers ?
Pour un licenciement individuel, le caractère probable de la sortie de ressources est avéré dès lors que le salarié concerné a reçu sa convocation officielle à l'entretien préalable avant la clôture de l'exercice. Dans le cas contraire, votre société ne peut constater un passif à ce titre.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je ne tiens pas à avoir un bilan négatif pour cause de licenciement de personne en CDI fin de chantier.
En effet, les personnes ont connaissance et conscience, qu'à la fin du chantier, leurs contrats s'arrêteront. Nous ne pouvons pas réaffecter les personnes, sauf dans de rares cas. Les compétences de ces personnes sont spécifiques et pas forcément demandées pour les autres chantiers.
Si tous ces éléments s'alignent, alors il sera possible de réaffecter la personne. Depuis 15 ans, et plus d'une centaine de projets, ce n'est arrivé que 3 fois.
Il est à noter que ces personnes volent de mission en mission, et reste rarement inoccupé plus de 2 mois.
En fin d'année, " on remet les compteurs à zéro ", les missions durent plusieurs mois et souvent plusieurs années.
Je cherche donc une solution pour " provisionner " les sommes de fin de contrat de ces personnes afin de ne pas impacter mon résultat quand plusieurs personnes arrivent à terme.
Avez-vous une solution à me proposer ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement Fabrice
Bonjour,
Je vous remercie de vos précisions complémentaires. J'ai toutefois encore besoin de mieux appréhender le contexte de votre demande pour essayer de vous répondre de la manière la plus pertinente possible.
Je comprends que votre société passe régulièrement avec ses salariés des contrats de fin de chantier ou d'opération. Ces contrats qualifiés de CDI n'ont pas vocation à durer indéfiniment. La fin du chantier ou de l'opération réalisée justifie la rupture du contrat, le licenciement ayant alors une cause réelle et sérieuse.
Vous devez suivre les règles de procédure relatives à l'entretien préalable et à la notification du licenciement.
Vous vous posez la question de savoir s'il est possible de provisionner à la clôture de votre exercice les indemnités de licenciements qui seront versées à la fin du chantier à vos salariés.
Statistiquement, sur ces 15 dernières années, à l'issue du chantier initial, il n'a pas été possible de proposer à vos salariés une nouvelle mission et les indemnités de licenciement ont été payées dans 97% des cas.
Pouvez-vous SVP préciser ce que vous entendez par " en fin d'année, on remet les compteurs à zéro " ?
Par ailleurs, pouvez-vous confirmer que le fait que " ces personnes volent de mission en mission, et reste rarement inoccupées plus de 2 mois " n'a pas d'incidence sur votre situation, c'est-à-dire que l'indemnité de licenciement sera obligatoirement payée, le reclassement de vos salariés étant réalisé dans une autre entreprise que la vôtre ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour,
Merci pour vos réponses,
Nous sommes une société en ingénierie industrielle. Sous forme de prestation de services, nous intervenons sur des sujets techniques. Nous intervenons pour la conception de ligne, et/ou, de machines spéciales. Nous intervenons parfois dès la phase en R&D.
Par exemple, pour un gros constructeur de pneu d'avion qui avait des problèmes d'explosions de pneu réchappé au décollage des avions, nous avons trouvé l'origine, tester des solutions, corriger le process, et mis en place les machines nécessaires, .... La mission à durée 4 ans.
Nous travaillons sur " le monde de demain ", cela attire beaucoup d'amoureux de la technique, qui essentiellement des senior, ingénieurs et techniciens. Nous sommes des passionnés. Ces projets nous permettent de voir comment sera " le monde de demain. "
Ma problématique comptable est la suivante : en fin d'année, par exemple, nous faisons un bénéfice de 30K€, et à cela, nous devons retirer 40K€ de frais de fin de missions, cela nous amène à une perte de 10k€.
Le besoin serait donc de faire une provision tout au long de la mission, cela donnerait un résultat plus réaliste, et aussi une amélioration de la maîtrise de la marge. Étant donné que tous les employés sont en CDI Chantier, le risque est identifié et sûr. Dans le cas où nous saurions réemployer une personne à l'issue de son chantier, la provision sera reportée sur le nouveau chantier, nous n'allons pas re provisionner à nouveau.
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement Fabrice
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Je n'ai trouvé dans la documentation aucune référence explicite confirmant ou infirmant l'obligation de constituer une provision pour faire face au paiement à terme à vos salariés des indemnités de licenciement à verser à la fin d'un contrat de chantier.
A la réflexion, il me semble qu'on peut raisonner par analogie avec le cas de la prime de précarité due aux salariés embauchés en CDD (correspondant à 10 % de la rémunération brute versée pendant la durée du contrat de travail). La doctrine comptable considère en effet que cette charge doit bien être provisionnée à la clôture de chaque exercice.
Si l'on applique aux indemnités de licenciement relatives aux contrats de chantier l'analyse des 4 critères indiqués précédemment, on obtient les résultats suivants :
Oui : cette obligation découle des dispositions légales régissant ces contrats qui engagent l'employeur à verser l'indemnité de licenciement,
Oui : elle existe dès le début du contrat,
Oui : l'objet d'un contrat de chantier est bien l'exécution d'une tâche précise et temporaire,
Oui : l'indemnité de licenciement trouve sa contrepartie dans la prestation réalisée par le salarié durant le contrat de chantier. Au fur et à mesure de l'exécution du contrat, la quote-part d'indemnité acquise par le salarié n'a plus de contrepartie pour l'employeur.
Il me semble ainsi personnellement qu'il existe bien à la clôture de l'exercice une obligation de l'entreprise dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources, conformément à ce que prévoit l'article 322-1 du PCG. A mon sens, les indemnités de licenciement à verser dans le cadre d'un contrat de chantier respectent bien les conditions d'un passif et doivent faire l'objet de la constatation d'une provision à la clôture de l'exercice. La provision est estimée en tenant compte de la probabilité d'avoir à verser l'indemnité.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour,
Merci pour vos réponses, qui m'aident beaucoup.
Si je comprends bien en l'application de : www.plancomptable.com/titre-III/titre-III_chapitre-II_section-2_sous-section-1.htm#322-1 (j'ai eu un de mal à le trouver.), il m'a permis de réaliser ces provisions, dans mon cas.
Donc je pourrais avoir une comptabilité qui relate la réalité de la vie de la société.
Est-il possible de réaliser ces provisions de manière progressive, afin de ne pas impacter négativement nos résultats ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement Fabrice
Bonjour,
A mon tour de vous remercier pour vos remerciements. Je vous accorde bien volontiers que le 1er objectif de la comptabilité est bien de coller à la réalité économique de l'entreprise, même si ce n'est pas toujours très commode en pratique !
Dans ce sens, il ne vous est pas possible de régulariser progressivement le montant de la provision qui n'a pas été constatée jusqu'à présent. Il faut évaluer le montant du passif à la date de clôture de votre prochain exercice et le comptabiliser.
Pour appréhender la manière adéquate de régulariser la situation, il convient tout d'abord de qualifier la nature de votre erreur. Le PCG distingue les corrections d'erreurs et les changements comptables.
Selon l'article 122-6 du PCG, les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées.
Un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité n'est pour sa part possible qu'à la double condition qu'il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables conformes aux principes d'établissement des comptes annuels et que le changement de méthode conduise à fournir une meilleure information financière. La nouvelle méthode reflète de façon plus adaptée et plus pertinente la performance ou le patrimoine de l'entité au regard de son activité, de sa situation et de son environnement (PCG article 122-2).
L'absence de comptabilisation de la provision pour indemnités de licenciement lors de l'établissement des comptes antérieurs constitue une erreur comptable et relève des dispositions de l'article 122-6. Il convient ainsi de porter au débit d'un compte de charges (et non directement en report à nouveau), le montant de votre provision par le crédit du compte 158 " Autres provisions pour charges ".
Le choix entre un compte de charges affectant le résultat courant ou le résultat exceptionnel n'est jamais bien commode à établir. A mon avis, il doit être désormais tranché à l'éclairage du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, même si ce texte est en cours d'homologation et ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 01/01/2025.
A l'heure actuelle, les éléments qui constituent le résultat exceptionnel sont les produits et ou les charges consécutifs à des événements ou des opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont en conséquence pas censés se reproduire de manière fréquente ou régulière et qui sont sans contrepartie en résultat d'exploitation.
Avec la réforme instaurée par le règlement n° 2022-06, le périmètre du résultat exceptionnel est totalement refondu. Le résultat exceptionnel prend cette nouvelle définition :
Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
Un évènement inhabituel est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables. [...]
Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel (constitution ou la reprise de provisions réglementées, y compris les amortissements dérogatoires comptabilisés pour des raisons fiscales et définis à l'article 214-8).
L'approche méthodologique permettant de définir les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel susceptibles d'être inscrits en résultat exceptionnel est schématisée par un arbre de décision proposé par l'ANC, dont le modèle est joint en annexe.
Dans votre cas, il me semble que la charge est directement liée à un événement majeur et que son montant est significatif. Il convient alors de la classer en exceptionnel en application de cet arbre de décision.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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(Nombre de téléchargements: 2)
Bonjour,
Merci, c'est plus clair et j'apprends beaucoup.
Je regarde cela à tête reposée, et construire mon plan d'actions.
Je ne manquerais pas de revenir vers vous.
En vous souhaitant un bon Week end,
Cordialement Fabrice BEVILACQUA
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