Bonjour,
Je dois faire du soutien administratif et comptable auprès d'un photographe auteur inscrit sous le statut Profession Libérale (pas Auto Entrepreneur) liasse fiscale 2035 BNC.
J'ai fais quelques recherches et j'ai l'impression que l'on peut utiliser le plan comptable général.
Est ce exact?
Merci beaucoup
Bonjour,
absolument, c'est le plan comptable général qui s'applique pour les profession libérale,attention deux choix existes, comptabilité de type trésorerie ou créances/dettes!!
cordialement
Hug
Merci pour cette réponse.
Du coup une autre question. Il y a t-il une préférence entre la comptabilité de Trésorerie (c'est à dire que l'on enregistre que ce qui est payé et réglé, donc pas de compte 401 et 411) ou Créances / Dettes
Cordialement
Cécile
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Rédactrice et modératrice Compta Online
Bonjour,
Le choix entre comptabilité de trésorerie et comptabilité d'engagement n'est pas qu'une simple question de préférence. L'option présente des avantages et des inconvénients et a un impact sur l'impôt à payer au titre d'un exercice.
Le photographe peut avoir intérêt a faire ce choix ou non en fonction de sa situation. Il peut peut-être aussi bénéficier de l'option spécifique aux productions littéraires, scientifiques ou artistiques.
Je vous invite à consulter un professionnel.
Cordialement,
Sandra
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Bonjour CNt44,
Je dois faire du soutien administratif et comptable
Pourriez vous préciser le type de "soutien comptables" que vous rendez et dans quel cadre vous rendez ces services ?
Les choix comptables, peuvent avoir des incidences fiscales et sociales importante, le recours à un professionnel exerçant dans un cadre légal est nécessaire.
L'article 2 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 : " L'Expert-Comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ".
La raison pour laquelle les prestations comptables sont réservées aux Experts-comptables, est qu'au-delà des dispositions légales instituées par l'article 2 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, il s'agit de préserver l'intérêt des clients et la transparence des comptes, à travers des relations de confiance basées sur la compétence (8 années d'études post baccalauréat), la formation continue obligatoire (40 heures/an), la responsabilité civile professionnelle, le contrôle qualité des cabinets ainsi que le respect d'un code de déontologie, ce qu'un illégal est absolument incapable de justifier.
La comptabilité est la base de notre fiscalité aussi le législateur y voix également une certaine sûreté et cette disposition a pour objectif majeur la protection de l'intérêt des usagers.
Pour conclure, quelques textes qui réprimandent pénalement l'exercice illégal :
Code pénal :Article 433-17
- Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 433-25
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Caractérisation du délit :
L'élément intentionnel
L'élément intentionnel est, selon la jurisprudence, constitué dès lors que le coupable a agi en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'il accomplissait un travail comptable
L'élément matériel
De façon cumulé, toute personne qui :
- effectue des travaux comptables (1) (prérogatives des experts comptables, voir ci-avant " Profession réglementée "), de manière habituelle ;
- en son nom propre et sous sa responsabilité ;
- sans être inscrite au tableau de l'Ordre des experts comptables.
(1) La notion d'acte comptable, et plus précisément d'imputation comptable, est, en principe, un élément déterminant pour qualifier le délit. ?€ cet égard, d'une manière générale, dès lors qu'est constatée une intervention humaine, les travaux sont condamnables si, en toute indépendance, ils ne sont pas réalisés par un membre de l'Ordre. En revanche, les simples travaux matériels tels que la saisie purement administrative ne relèvent pas de l'exercice illégal.Lorsque des données comptables qui nécessitent une option intellectuelle d'imputation ont été pré-codifiées, la saisie des écritures comptables correspondantes par un professionnel non membre de l'Ordre n'en relève pas non plus.
La jurisprudence considère, généralement, que les travaux relèvent de la prérogative d'exercice de l'expert comptable dès lors qu'il y a une appréciation, une authentification et une certification des comptes.
from RF COMPTABLE N° 422 - DÉCEMBRE 2014, http://www.compta-illegal.fr/
Pour aller plus loin (jurisprudence) : L'exercice illégal de la comptabilité commence dès la saisie des écritures.
Espérant vous avoir éclairé et dans l'attente de vous relire,
Cordialement,
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