Le PCG a déjà prévu un compte, le "697" pour comptabilisation de l'IFA (imposition forfaitaire annuelle) Sachant que l'IFA à compter de 2006 devient une charge déductible, il convient de s'abstenir de pratiquer la réintégration fiscale lors la détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable, afin de laisser l'IFA en charges déductibles.
Bonjour, Pour ma part, je vais comptabiliser l'IFA dans la classe 63 puisqu'elle devient déductible. je vais créer le compte 634 puisqu'il n'exsite pas dans le PCG. Cordialement Christèle
Bonsoir, Je crois que vous avez raison et je me permet de vous compléter: L'IFA est désormais considéré comme un impôt direct (déductible), il faut créer un sous compte de la rubrique 6351... Impôt forfaitaire annuel
Je ne comprends pas bien la logique de comptabiliser l'IFA en 63... sous prétexte qu'il est déductible.
Les charges comptabilisées dans ces comptes ne sont pas toutes déductibles (voir la TVTS ...).
Le plan comptable prévoit un compte (697), utilisons le. et d'ailleurs, l'IFA reste "un" impôt sur les sociétés qui devient déductible, c'est tout (voir le paragraphe 2870 du lebfevre comptable).
Profitons plus de l'occasion pour protester contre ce changement, car sous couvert de déductibilité, il s'agit quand même d'un impôt supplémentaire puisqu'il n'est plus imputable sur l'IS.
- du fait que l'IFA s'enregistre en 697 selon le PCG. et que l'IFA est bien un impôt supplémentaire, alors qu'auparavant il s'imputé directement sur l'IS à payer, autrement dit, il permettait de déduire l'IFA sur le montant de l'IS
697 ou 635 ? A mon avis, et sachant que : - désormais, le seul lien entre l'IFA et l'IS réside dans la fait que seul les redevables de l'IS sont soumis à l'IFA ; - l'IFA est un impôt sur le chiffre d'affaire, pas sur les bénéfices (il l'a toujours été d'ailleurs) ; - puisque l'IFA n'est plus imputable à l'IS (et n'est donc plus assimilables aux impôts sur les bénéfices) ; il peut légitimement trouver sa place dans le compte 635100.
Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de créer un nouveau compte sous prétexte que l'IFA devient déductible !
Il existe déjà le compte 697 spécifiquement pour l'IFA.
Outre la déductibilité de cette charge, je ne vois que les écritures qui changeront...On passera directement en 697 et non plus en 444 lors du paiement !
Voici ce que préconise le groupe revue fiduciaire. Moi je suis plutôt d'accord...
Imposition forfaitaire annuelle (IFA)
Imputation comptable de la charge
Le régime fiscal de l'IFA a évolué L'IFA due à compter du 1er janvier 2006 est une charge déductible du bénéfice imposable de la personne morale redevable. Lorsque l'entreprise est déficitaire, cette charge s'intégrera dans les déficits dont le report est illimité (loi 2005-1729 du 30 décembre 2005, art. 5). Antérieurement au 1er janvier 2006, l'IFA était déductible du montant de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (CGI art. 220 A). En contrepartie, elle ne constituait pas une charge déductible du résultat fiscal, même dans le cas où l'entreprise, en raison de son déficit fiscal, n'avait pu l'imputer sur son IS dû.
Le traitement prévu par le Plan comptable général Le Plan comptable général classe l'IFA dans une subdivision du compte 69 « Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés ». Dans les précisions apportées sur le fonctionnement des comptes, il est indiqué que le paiement de l'IFA constitue une avance sur impôt à enregistrer au débit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices » (PCG art. 444/44). Dans le cas où l'entreprise perd la possibilité de l'imputer sur son IS, elle enregistre une charge non déductible au compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle des sociétés » (PCG art. 446/69). Arrêtées en fonction des anciennes modalités de fonctionnement de l'IFA, ces dispositions du PCG ne sont plus adaptées pour les IFA payées à compter de 2006.
La nature de la charge d'IFA Le choix par le PCG d'une subdivision du compte 69 pour le classement comptable de l'IFA a été, à notre avis, essentiellement justifié par l'imputation de celle-ci sur l'impôt sur les sociétés ainsi que par son caractère non déductible. Avec la réforme de l'IFA, un certain nombre d'éléments militent désormais pour le traitement de cette charge, non pas dans une subdivision du compte 69, mais dans une subdivision du compte 635 « Autres impôts, taxes et versements assimilés ». En effet, l'IFA : - n'est plus imputable sur l'IS ; - est déductible du résultat fiscal ; - est classée par le CGI, non dans le chapitre consacré à l'impôt sur les sociétés, mais dans celui consacré aux taxes diverses ; - sa base n'est pas le résultat fiscal, mais le chiffre d'affaires. Nous proposons donc de comptabiliser les IFA acquittées à compter de 2006 dans une subdivision du compte 635.
Je pense également qu'il faut créer un nouveau compte en 635... : non pas parce que l'IFA n'est plus déductible mais simplement car il ne s'agit plus d'un impôt sur le bénéfice (car déconnecté de l'IS) qui devait, à ce titre, se trouver en bas du compte de résultat.
C'est maintenant un impôt comme un autre, devant être placé dans le résultat d'exploitation.