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Rachat cabinet via holding prestation refacturable

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Rec1
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Collaborateur comptable en cabinet
  • 06 - Alpes-Maritimes
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Ecrit le: 01/06/2022 19:01
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Bonjour,

Je vais créer une Holding sous forme de SAS pour racheter des 100% des actions d'une autre SASU "cabinet comptable". La holding sera présidente de la cible.

Cette holding va facturer des prestations à la filiale afin d'avoir de la trésorerie pour payer l'emprunt.

Je souhaiterais savoir quelles sont les prestations facturables dans ce cas (facturer le mandat social de la holding afin de couvrir mon intervention sachant qu'avec l'ACCRE je ne prend pas de salaire pendant 2 ans)? On me dit que les refacturation fille holding représente souvent un risque en cas de contrôle?

Ou plutôt l'utiliser simplement comme holding passive et faire un prêt de la fille à la holding afin de payer le credit de la holding dans l'attente de dividendes future?

et dans ce 2eme cas sachant que la holding et présidente de la fille dois-je me rémunérer sur la fille ou la holding, une fois L'ACCRE terminer?

Vous remerciant par avance de vos retours.

Cordialement

Jmb5
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Expert-comptable à la retraite
  • 38 - Isère
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Re: Rachat cabinet via holding prestation refacturable
Ecrit le: 04/06/2022 17:23
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Bonjour,

Le " Leveraged Buy Out " (LBO) est une technique de montage de reprise d'entreprise à effet de levier qui repose sur l'interposition entre le repreneur et la " cible " d'une holding qui s'endette pour prendre le contrôle de cette dernière. L'objectif est que les distributions de dividendes provenant de la cible permettent à la holding endettée de rembourser son emprunt. On parle d'holding passive quand la holding de reprise a pour seule activité de détenir les parts ou actions de la " cible ". Au contraire, la holding " animatrice " exerce une activité complémentaire accessoire en fournissant à la société reprise des prestations de management qu'elle lui facture (" les managements fees ").

Un distinguo s'impose entre les prestations de services dites de " management " et celles dites " techniques " ne relevant pas normalement des fonctions incombant à un dirigeant de société.

En pratique, les prestations dites de " management ", sont celles relatives à la direction générale, l'assistance administrative (notamment en matière comptable, juridique, financière, informatique, de ressources humaines ou de marketing), à la gestion ou à la direction et à la détermination de la politique et de la stratégie du groupe que la holding animes. Par définition, il s'agit de prestations relevant, en principe, des pouvoirs et missions dévolus par la loi et les statuts aux dirigeants de sociétés.

Au contraire, les prestations de services " techniques " ne sont pas considérées comme relevant des pouvoirs et des fonctions incombant normalement aux mandataires sociaux.

Le risque que vous évoquez dans votre message est lié à des décisions de la Cour de Cassation de 2010 et 2012 (arrêts SAMO GESTION et MECASONIC) qui ont jugé nulles des conventions de management que des SA avaient conclues avec des filiales, et qui portaient sur des fonctions qui relevaient déjà des missions de leurs dirigeants aux termes de leur mandat social. La Cour a considéré que les conventions de management faisaient double emploi avec l'exercice du mandat social, de telle sorte que la rémunération du prestataire n'avait pas, du point de vue juridique, de contrepartie réelle.

Cette jurisprudence fragilise la pratique utilisée dans les opérations de LBO et renforce les réticences de l'administration fiscale à l'égard des conventions de prestations de services. Si ces conventions sont annulées juridiquement, les risques encourus sont effectivement nombreux :

- qualification de l'opération en tant qu'acte anormal de gestion donnant lieu à réintégration du prix des prestations dans les bénéfices imposables de la société bénéficiaire des prestations,

- qualification d'abus de majorité ou d'abus de biens social,

- délit d'établissement de fausses factures,

- mise en œuvre de l'action en comblement de passif à l'encontre du dirigeant en cas de défaillance de la société utilisatrice.

Pour éviter la remise en cause de la déduction des prestations de services intragroupes, il convient notamment de veiller à la qualité de la rédaction de la convention en évitant de facturer des services entrant dans le champ du mandat social. Les prestations réalisées ne doivent pas empiéter sur les missions normales dévolues au dirigeant de la société utilisatrice.

Précisions au regard de la théorie de l'acte anormal de gestion : en application des dispositions prévues par l'article 39 du Code général des impôts, pour pouvoir être déduites du bénéfice imposable, les prestations fournies doivent être exposées dans l'intérêt des activités de la société utilisatrice et être assorties de justifications extracomptables permettant d'établir leur réalité et leur importance. La société s'acquittera de cette obligation par le biais d'une convention explicite, appuyée de documents contractuels, de factures, de rapports, de l'accomplissement de la prestation par des salariés dédiés ayant les qualifications requises. La preuve de l'anormalité du coût des prestations (exagéré ou insuffisant) ou de leur fictivité incombera alors à l'administration fiscale, en cas de rejet de leur déduction par celle-ci.

Le problème de la rémunération de la prestation perçue par la société qui apporte ses conseils, son aide ou son assistance est en effet fondamental : elle ne doit pas être disproportionnée par rapport au coût des prestations et ne doit pas aboutir en fait à un transfert de bénéfices des filiales vers la mère. Au regard du droit fiscal, la contrepartie financière doit également correspondre au prix normal du marché. A défaut, l'administration risque de remettre en cause la facturation excessive, en réintégrant l'avantage ainsi consenti dans le calcul du résultat et en imposant la société bénéficiaire sur cet avantage.

La rémunération doit correspondre aux coûts réels exposés par la société qui dispense la prestation augmentés d'une marge " raisonnable " (qui n'est pas définie par les textes). Les prestations liées à l'administration générale, à l'assistance juridique fiscale ou informatique sont souvent facturées au temps passé. Les conventions ayant trait au personnel sont rémunérées en fonction du nombre de personnes de la société bénéficiaire de la prestation par rapport à l'ensemble du personnel du groupe.

La rémunération calculée en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes annuel de la filiale est plus compliqué à mettre en œuvre, l'adéquation entre le montant de la rémunération et l'exécution des prestations étant dans ce cas difficile à vérifier.

Sur le plan juridique, il convient également de respecter la procédure des conventions règlementées prévues par la loi.

Au regard de l'incertitude pouvant peser sur les conventions de " management fees ", une solution alternative peut consister à renoncer purement et simplement à leur usage. Dans l'hypothèse où il s'avérerait utile que la holding de reprise remonte de la trésorerie à la " cible " en supplément de la distribution annuelle de dividendes, il convient alors de donner un autre fondement juridique à l'opération. Si elle n'a pas déjà cette forme, on peut envisager la transformation de la cible en SAS et de nommer la holding de reprise en qualité de dirigeant de droit de cette dernière. Le dirigeant d'une SARL ou d'une SA ne pouvant légalement être qu'une personne physique, cette solution suppose nécessairement que la société utilisatrice soit une SAS. Dans une SAS, le président peut être une personne morale. Dans une telle hypothèse, la prestation de direction facturée par la holding de reprise à la " cible " est moins contestable puisqu'elle ne repose plus sur une convention de " management fees " mais sur la rémunération de la fonction de dirigeant de droit de la société reprise.

Dans votre cas, cette solution pourrait être envisagée ce qui permettrait à la mère de vous rémunérer après la période de validité de l'ACCRE. Elle semble plus logique sur le plan juridique, même si elle risque d'entrainer l'imposition de la holding à la taxe sur les salaires.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous

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