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Fiscalité des transmissions universelles de patrimoine (TUP)

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Catégorie : Restructurations, cession et cessation
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Transmission universelle de patrimoine

La transmission universelle de patrimoine, ou TUP, peut-être le résultat d'une opération de fusion ou de scission mais aussi de la réunion de toutes les parts en une seule main.

On parle aussi de confusion de patrimoine ou de dissolution - confusion.

Lorsqu'une société détient l'intégralité des titres d'une autre société, il devient possible de choisir entre la fusion simplifiée et la transmission universelle de patrimoine. Ces deux modalités n'entraînent pas totalement les mêmes conséquences.

En présence d'actifs immobiliers importants, le choix de la fusion simplifiée peut se révéler plus avantageux fiscalement.

Lorsque l'opération est faite suite à la réunion de toutes les parts en une seule main, le régime simplifié a vocation à s'appliquer.

Il existe toutefois un dispositif anti-abus qui permet d'exclure du régime de faveur (simplifié), les opérations dont l'un des objectifs principaux au moins est la fraude ou l'évasion fiscale.

 

Définition de la transmission universelle de patrimoine

Les textes qui régissent la transmission universelle de patrimoine se trouvent à la fois dans le code civil et le code de commerce.

L'article 1844-5 du code civil dispose qu'en « cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers (de la société) peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci ». Réaliser une TUP permet donc une dissolution sans liquidation, les actifs de la société et les dettes de la société étant transférés à une nouvelle entité.

L'article L236-3 du code de commerce définit la fusion ou la scission et aborde les cas dans lesquels il n'y a pas d'échanges de titres et donc uniquement transmission universelle de patrimoine.

Dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine réalisée sans augmentation de capital, il n'y a pas d'échanges de titres puisque toutes les parts sont déjà réunies en une seule main. Au moment du transfert du patrimoine, l'ensemble du patrimoine revient simplement à l'associé unique.

Le délai d'opposition des créanciers concerne les créanciers des deux sociétés. L'opposition doit être formée dans le délai de 30 jours qui suivent la publicité (annonce légale). Le tribunal de commerce peut rejeter l'opposition, ordonner le remboursement des créances ou obliger la société absorbante à constituer des garanties.

En droit fiscal, les effets de la transmission universelle de patrimoine sont ceux de la fusion (régime de faveur).

En droit des sociétés, la transmission universelle de patrimoine d'une filiale à 100% est plus simple et plus rapide que la fusion simplifiée. Dans les deux cas, il n'est pas nécessaire :

  • de réunir une assemblée générale ;
  • de faire appel à un commissaire aux apports ;
  • de faire appel à un commissaire à la fusion.

La fusion nécessite toutefois la rédaction d'un traité de fusion et son dépôt au greffe du tribunal de commerce. L'opération fera l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

La société absorbée ou la société dissoute perdent la personnalité morale.

 

Transmission universelle de patrimoine et régime spécial des fusions

En matière de TUP, la fiscalité applicable fait l'objet de règles spécifiques. En principe, les fusions et opérations assimilées entraînent les mêmes effets qu'une cession ou cessation d'entreprise totale ou partielle selon le cas. C'est valable aussi bien pour des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés que pour des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu.

Dès lors que le régime spécial des fusions ne s'applique pas, il y a taxation immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values latentes et des subventions d'équipement en cours d'étalement. La règle est la même pour les provisions devenues sans objet et les déficits non imputés sont perdus.

Les articles 210-A et suivants du CGI permettent d'atténuer ces conséquences grâce au régime spécial des fusions ou régime de faveur. Il est cependant réservé aux seules sociétés qui paient l'impôt sur les sociétés. L'appréciation de cette condition se fait à la date de réalisation effective de l'opération de fusion.

La fusion simplifiée d'une filiale à 100% bénéficie sans restriction du régime fiscal des fusions c'est-à-dire du principe de neutralité fiscale. Ce principe s'applique lorsque la société absorbante ou société mère s'engage dans le projet de fusion à reprendre les engagements de la société absorbée.

En vertu de l'article 257 du CGI, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA. En pratique, cela signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à des régularisations des déductions antérieures, de la soumission des apports à la TVA. Le crédit de taxe éventuel est transféré à la société absorbante.

Enfin, en matière de droits d'enregistrement, la TUP n'entraîne pas d'imposition (article 816 du CGI) tout comme en matière de taxe de publicité foncière.

 

Transmission universelle de patrimoine et dissolution-confusion d'une filiale à 100%

La transmission universelle de patrimoine ou dissolution-confusion est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que la fusion simplifiée.

L'associé unique déclare simplement la dissolution de la société au greffe du tribunal de commerce.

La société confondante doit prendre, dans la décision de dissolution, les mêmes engagements que dans le cadre d'une fusion. Elle bénéficie alors, en vertu de l'article 210-0 A du CGI du régime de faveur des fusions.

Mais ce régime de faveur ne concerne pas les droits d'enregistrement. La taxe de publicité foncière dont le taux varie selon les départements reste due (à priori environ 0,7%).


Fiscalité des transmissions universelles de patrimoine (TUP)


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