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Réponses aux questions posées lors du 2e webinaire « Regards croisés sur la fiscalité des crypto-actifs »

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Catégorie : Actualité des métiers du chiffre
Réponses aux questions les plus posées lors du 2e webinaire crypto-actifs

Suite au deuxième webinaire de la série « Regards croisés sur la fiscalité des crypto-actifs », qui s'est tenu le 18 décembre 2020, de nombreuses questions ont été soulevées par l'assistance.

Blanche Savary de Beauregard, directrice fiscale de Ledger, champion français de la sécurisation des crypto-actifs, Fabrice Heuvrard, expert-comptable et commissaire aux comptes, co-fondateur de Token Strategy Advisor, société de conseil en blockchain et crypto-actifs, Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste, co-fondateur du cabinet ORWL Avocats spécialisé sur les enjeux juridiques et fiscaux des crypto-actifs, et Pierre Morizot, co-fondateur et président de Waltio, un assistant à la déclaration des plus-values sur actif numériques, apportent leur réponse.

Vous pouvez retrouver le webinaire en replay en bas de cet article.

 

L'enregistrement de l'ensemble des mouvements économiques (deposit, withdrawal, trade) est très lourd pour une société de taille conséquente utilisant plusieurs plateformes d'échange. Quels conseils donneriez-vous ?

Voici quelques bonnes pratiques permettant de limiter la lourdeur administrative associée à la lecture des transactions de crypto-monnaies et leur enregistrement :

  • limiter le nombre de comptes ;
  • utiliser des comptes qui fournissent des fichiers d'export facilement lisibles (éviter les plateformes « exotiques ») ; 
  • tenir sa comptabilité régulièrement.

Bien entendu, s'agissant d'une société de taille conséquente et / ou avec des enjeux importants liés à ce type d'actifs, il est par ailleurs raisonnable de faire appel à un professionnel spécialisé sur les enjeux des actifs numériques.

 

Un particulier peut-il utiliser un service de robot trading ou copy trading sans risquer de se faire requalifier en professionnel ?

Plus les moyens utilisés sont sophistiqués, et plus le risque d'être qualifié comme professionnel (et assujetti au régime BNC) est important, d'autant qu'il y a fort à parier que les volumes et la fréquence des opérations seront en conséquence importants, et la durée des positions de trading réduite, autres éléments du faisceau d'indices que l'administration considérera vraisemblablement. Tout dépend du cas concret, à étudier le cas échéant avec l'aide d'un conseil, mais avec l'usage d'un service de robot trading ou de copy trading, une activité professionnelle pourra être qualifiée. 

 

A quel moment un particulier ayant commencé à gagner des crypto-monnaies en 2020, devra-t-il déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale ?

Les obligations déclaratives dépendent du régime fiscal applicable. Si par « gagner des crypto-monnaies » est visé le fait de « réaliser des plus-values sur actifs numériques », il conviendra de déclarer ces plus-values lors de la campagne de déclaration de revenus, au 2ème trimestre de l'année 2021.

Si est exercée une activité en micro-entreprise avec rémunération en crypto-monnaies, le chiffre d'affaires de l'entreprise doit être déclaré dans les conditions habituelles, à savoir notamment mensuellement ou trimestriellement.

 

Un particulier ayant miné et acheté des crypto-monnaies au cours d'une même période utilise désormais ces crypto-monnaies pour trader, sans jamais être repassé en monnaie fiat. A quelle personne doit-il s'adresser pour sa fiscalité ?

Plusieurs professionnels et intervenants lors du webinaire peuvent accompagner ce particulier sur ce sujet. Si la part des revenus de votre foyer issus des activités de minage et de trading d'actifs numériques est significative, il est préférable qu'un expert-comptable ou un avocat fiscaliste l'accompagne sur ces démarches, sinon un logiciel fiscal pourra suffire à lui permettre de respecter vos obligations déclaratives de manière satisfaisante.

 

Je place ma trésorerie sur un pool-balancer : comment justifier mon actif à la clôture de l'exercice auprès de mon expert-comptable ? Une capture écran du pool et de ma participation peut-elle suffire ? Comment l'expert-comptable peut-il s'assurer de cette information ?

On suppose que la trésorerie concernée correspond aux excédents de trésorerie issues de l'activité « normale » de l'entreprise. A ce jour, il n'existe malheureusement pas de règles de comptabilisation qui traite spécifiquement des pool-balancers. De manière pragmatique, il convient de réconcilier les flux fiat/crypto qui ont alimenté le pool balancer, dans cette hypothèse, une capture d'écran n'est malheureusement une pièce justificative revêtant une valeur probante pour l'expert-comptable.

 

Une entreprise (comme Badger), lance son protocole et reçoit donc les liquidity des LP. Est-ce considéré comme des revenus ou du net equity? Quel traitement comptable? Quelle situation au regard de la TVA ?

Beaucoup d'informations manquent pour pouvoir répondre à ces différentes questions, qui nécessitent une véritable analyse juridique, comptable et fiscale. En effet, les schémas d'écritures varient notamment en fonction de la rédaction du protocole et de la nature des opérations juridiques qui en découlent, de la qualification de PSAN de l'entreprise et de son objet social, ou encore du lieu d'implantation de son siège social (France ou UE).

 

Une entreprise détient des tokens de realT (immobilier tokenisé) : quelle est la classification comptable? Le loyer perçu issu de ce token est-il considéré comme un revenu ? Quel justificatif dois-je fournir à mon expert-comptable ?

La classification comptable dépendra avant tout de l'objectif de cette détention. Le règlement 2020-05 du 24 juillet 2020 de l'ANC propose différentes méthodes de comptabilisation en fonction des caractéristiques présentés par les tokens, à savoir des caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, ou bien une finalité d'utiliser les services et biens associés. Par conséquent, une analyse juridique des jetons est nécessaire afin de déterminer le traitement comptable adéquat.

Si le token présente les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers, l'entreprise devra comptabiliser ces tokens selon les dispositions qui leurs sont applicables. Dans le cas où les tokens ne présentent pas les caractéristiques de titres financiers, les jetons seront comptabilisés en compte 522 « jetons détenus ».

En toute hypothèse, le revenu perçu (qu'il soit qualifié juridiquement de loyer ou non, en fonction notamment de la rédaction du protocole) devra être inclus dans les produits courants, participant à la réalisation du résultat taxable. En outre, les variations de valeur vénale des jetons détenus doivent être inscrites au bilan afin de matérialiser les gains ou pertes latentes.

En matière de justificatif, nous vous conseillons de transmettre à votre expert-comptable les exemplaires de contrats générés par RealT.

 

Certaines plateformes d'échange centralisés demandent de « stacker » des jetons pour bénéficier des services qu'elles proposent. Quel est le régime fiscal de ce type d'opérations pour un particulier ?

Le fait de staker des cryptos n'est en principe pas en soi un fait générateur d'imposition dans la mesure où les cryptos mises en jeu sont généralement récupérées à l'issue de l'utilisation du service.

En revanche, les revenus générés du fait de ce staking sont susceptibles d'être fiscalisés.

Contrairement à celui du mining, le régime fiscal du staking n'a pas été précisé par l'administration fiscale. En fonction des caractéristiques de chaque protocole, et le cas échéant en précisant à l'administration fiscale l'analyse faite par le biais d'une mention expresse au sein de votre déclaration, il est donc possible de considérer que le même régime fiscal que celui du mining devrait prévaloir (fiscalisation en BNC à la cession). Il n'est cependant pas interdit de faire une analyse différente, à condition qu'elle soit argumentée, a fortiori si les enjeux sont élevés. Ainsi, par exemple, la mécanique de certains protocoles pourrait inviter à un traitement en plus-value (et donc à la flat tax de 30% en prenant une valeur d'acquisition de zéro pour les nouveaux jetons entrés en portefeuille).

 

Dans le cas du lending et de la perception d'intérêts en crypto-actifs, quel champ de la déclaration de revenus faut-il remplir ? Lorsque ces intérêts sont, plus tard, dépensés ou convertis en fiat, est-on en présence d'une double imposition ?

En l'absence de précisions de l'administration fiscale sur la fiscalité des intérêts perçus en crypto-actifs, il est plus raisonnable de les déclarer au titre de l'année de leur perception (i.e., pas de report d'imposition).

Selon la manière dont est rédigé le protocole et les modalités concrètes de l'opération, il devrait être possible de déclarer ces intérêts dans la déclaration dédiée aux intérêts et autres placements à revenu fixe, lesquels sont en principe imposables dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers et soumis au prélèvement forfaitaire unique (30%).

Pour de telles opérations, la perception des intérêts puis la dépense des crypto-actifs devrait ainsi faire l'objet d'un traitement fiscal en deux temps, mais pas d'une double imposition, puisque la base imposable ne sera pas la même.

Dans un second temps en effet, en cas de cession en monnaie ayant cours légal, ou d'échange pour un bien ou un service, la différence entre la valeur de cession et la valeur de réception, si elle est positive, devrait constituer une plus-value sur actifs numériques imposable au titre de l'année de cession à 30%, et déclarée sur l'annexe 2086.

 

Un associé unique réalisant un apport en compte courant bloqué (convention de blocage et transfert depuis son portefeuille crypto-actif vers le wallet de la société, sans passage en fiat) est-il imposé à l'impôt sur les revenus ?

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une cession d'actif numérique, laquelle serait clairement visée par l'article 150 VH bis du CGI.

L'opération constitue un prêt d'actifs numériques de l'associé unique à la société. Les actifs numériques étant en principe fongibles et consomptibles (bien que cela fasse débat), le prêt relève du régime des prêts de consommation qui entraînent un transfert de propriété des actifs numériques. Ce caractère translatif de propriété pourrait conduire à assimiler le prêt à une cession dans le cas où il ressortirait de manière évidente des conditions de l'opération que les actifs numériques ne seront pas remboursés au prêteur. Il en irait de même si ce prêt était remboursé, non pas dans l'actif numérique prêté, mais en monnaie ayant cours légal ou dans un autre actif numérique car l'opération s'apparenterait dans ce cas à un échange.

En tout état de cause, afin de limiter le risque fiscal lié à la date d'apport, qui détermine in fine le montant de la plus-value réalisé en tant que particulier, il est préconisé d'enregistrer la convention auprès du service de l'enregistrement, ce qui lui permet d'avoir une date « certaine ».

 

Les gains de mining réalisés par une société sont-ils imposés une fois converti en fiat ou dès qu'ils sont minés ?

Le report d'imposition des gains en crypto-actifs ou des plus values d'échange entre crypto-actifs ne vaut que pour les particuliers, et seulement dans les situations pour lesquels cela a été précisé par la loi ou la doctrine (plus-values d'échanges entre crypto-actifs pour les particuliers agissant en tant que tels, report de l'imposition en BNC des gains de minage au moment de la cession des crypto-actifs).

Dans toutes les autres hypothèses, et en tous cas lorsqu'une société est concernée, tous les gains et revenus en crypto-actifs sont à intégrer dans le résultat comptable, lequel sert de base au résultat fiscal. Ainsi, toutes les transactions crypto/crypto et les gains issus du minage doivent être traduites en comptabilité, et les gains de mining réalisés par une société sont donc imposés au titre de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été minés.

 

Retrouvez le replay du 2e webinaire de la série « Crypto-Actifs, les enjeux de demain, de la clarté sur la qualification des opérations complexes »

Julien Catanese Aubier

Julien Catanese Aubier
Diplômé d'expertise comptable, après 7 ans en tant que rédacteur en chef puis directeur de la rédaction Fiscalistes et experts-comptables chez LexisNexis, Julien rejoint l'équipe Compta Online en tant que Directeur éditorial de juin 2020 à octobre 2023.


Réponses aux questions posées lors du 2e webinaire « Regards croisés sur la fiscalité des crypto-actifs »


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