Je me pose une question concernant la "limite" de la révélation des faits délictueux par le CAC lors de sa mission d'audit légal. Au travers de mes recherches, j'avais cru comprendre que le CAC doit signaler TOUT fait délictueux au procureur de la république dont il a eu connaissance au cours de sa mission. J'ai été surpris de constaté dans le mémento F.L. Audit qu'en l'absence d'incidence sur les comptes, cette obligation tombe ! (réf. 61648)
Quelqu'un aurait il une réponse définitive ?
A savoir, que l'anomalie engendrée par la fraude soit significative ou pas, le CAC doit-il TOUJOURS la révéler au procureur ?
Seul un auditeur averti pourrait vous répondre compte tenue de l'évolution du droit et de la doctrine. Néanmoins, lorsque j'étais en cabinet on signalait les faits contraires à la loi comptable et à la loi sur les sociétés commerciales, et ayant effectivement un caractère suffisament significatif.
Je pense que c'est au commissaire aux comptes d'apprécier le caractère significatif du fait délictueux. De plus, il engage sa responsabilité.
Je me rappelle d'une affaire ayant fait grand bruit en 1987. Un commissaire aux comptes avait été emprisonné après une garde à vue parce qu'un magistrat instructeur lui reprochait de ne pas avoir révélé les fais délictueux au procureur. La compagnie avait protesté et avait "menacé" de la révélation de tous les faits délicteux et de fait d'inonder les parquets d'affaires insignifiantes.
J'ai été autant surpris que vous, un fait délictueux reste un fait délictueux, c'est pénalement répréhensible
Les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation (c. com. art. L. 225-240).
Selon la jurisprudence, il suffit que le commissaire ait eu connaissance de la matérialité des faits ; il ne saurait justifier son silence en arguant qu'il ignorait leur caractère délictueux, ses fonctions lui faisant un devoir de connaître la législation pénale ; mais pour sa condamnation, il doit être rapporté la preuve qu'il a connu d'une manière précise et certaine les faits délictueux qu'il s'est abstenu de révéler
* Révélations tardives. Un commissaire aux comptes attend plus de deux mois et demi pour dénoncer des irrégularités dont il a connaissance. Poursuivi pour non-dénonciation de faits délictueux, il soutient que le contexte particulièrement complexe de l'affaire a rendu difficile l'appréciation du caractère délictueux des irrégularités. Cet argument est écarté : le commissaire aux comptes doit révéler les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut pas, en l'état, être définie avec précision (cass. crim. 15 septembre 1999, B. crim. n° 187).
* Position du ministère de la Justice. La doctrine du ministère de la Justice sur l'ensemble de cette matière a été exprimée dans une lettre du Directeur des affaires criminelles et des grâces en date du 12 juillet 1985 et une recommandation relative à la révélation des faits délictueux est intervenue le 12 septembre 1985 en accord avec la Chancellerie (voir CNCC, bull. 59, pp. 300 à 302).
Très clairement, que le fait délictueux ait ou pas un impact sur les comptes n'influe pas le fait que l'on doive révéler. Je prendrais un exemple: le fait pour un président de SA de ne pas tenir une AG d'approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture est un délit or il n'y a pas d'impact proprement dit sur les comptes. Par contre il est aussi évident qu'en pratique le caractère significatif doit être apprécié: je ne me verrai pas révéler un c/ct débiteur de 13 euros même si là encore je suis censé le faire. Cordialement
Une lecture trop rigoureuse de la loi (ou trop rigoriste ?) de la loi n'est pas toujours la bienvenue. Le commissaire aux comptes apprécie chaque infraction avant de révéler. Dans bien des cas, le fait de prévenir son client qui régularise la situtation suffit à éteindre l'infaction. Cette position m'a été confirmée par les différents substituts avec lesquels j'ai été en contact lorsque j'étais en cabinet.
Pour résumer, et quitte à choquer les purs et durs, le parquet ne s'encombre pas d'affaires d'une part inisignifiantes et d'autre part résolues et n'ayant pas causé de dommages à des tiers.
Le commissaire aux comptes ne va pas être plus royaliste que le roi !!
Je suis nouveau sur ce forum (comme vous l'aurez peut-être constaté...) et cela donne envie de participer.
J'ai une question liée au sujet précédent, qui est sans doute plus difficile à déterminer :
Quand est-il d'une situation identique pour le réviseur d'entreprise au luxembourg, doit il le révéler à la justice ? (équivalent du procureur de la république)
Selon le § 106 de la norme ISA 240 sur la responsabilité de auditeur dans la prise en compte de la fraude dans l'audit d'états financier, cela dépend de la législation en vigueur dans la pays.
Je pense qu'il faut aussi le déclarer à la justice, au luxembourg mais je n'en suis pas sûr. Par ailleurs quelqu'un saurait-il le nom de l'équivalent de "procureur de la république" au luxembourg ?
L'obligation de révéler n'est bien présente qu'en cas d'impact significatif sur les comptes annuels. La précision du mémento audit est tout à fait fondée. Par contre un critère qualitatif incombe dans l'appréciation du caractère significatif. Comme le dit jacques la non convocation de l'ag d'approbation des comptes en fait partie. Par contre, quelle position retenez-vous pour le non-dépôt des comptes annuels : Délit ou pas ? Plusieurs doctrines s'opposent...... même au sein de notre réseau.
Très clairement, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent le non dépôt des comptes comme un délit dans le sens où j'écris au président de la société pour l'informer de ses obligations mais je ne révèle pas au procureur. Maintenant, je comprends que certains le fassent; en fait tout dépend de la situation et comme souvent de la taille de la société.
Sachez s'il y a révélation cela signifie refus de certifier les comptes sociaux, Avant de penser à la certification, il doit informé le conseil d'administration de ces infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction, il prouve qu'il a informé le procureur de la République près le tribunal compétent