Bonjour,
J'ai une question concernant l'abandon de créance compte courant dans une SAS associés personnes physique.
Voila mon associé souhaite abandonner sa créance du compte courant au profit de la SAS mais le cabinet comptable lui a stipulé que si lui abandonnais sa créance les autres associés devaient faire de même.
Est ce vrai ?
Merci pour votre éclaircissement et si je pouvais avoir une source cela serait génial.
Merciii
Bonjour,
Je comprends de votre question que la volonté de votre associé d'abandonner ses avances en compte courant a pour objet de réduire les pertes. La situation des autres associés ne participant pas à cette opération s'en trouverait améliorée puisque que la proportion de détention de chacun dans le capital ne sera pas modifiée. Au contraire, pour parvenir à un résultat similaire, la réalisation d'une augmentation de capital par incorporation de ce seul compte courant aura pour effet d'augmenter le pourcentage des droits de votre associé.
Par rapport aux autres formes de société, la SAS présente trois grands intérêts :
Existe-t-il un principe d'égalité des associés dans la SAS ?
L'égalité signifie que tous les associés d'une société ont des droits égaux : qu'il s'agisse des droits pécuniaires (dividendes, boni de liquidation, etc.) ou des " prérogatives de gouvernement " (droit de participer aux assemblées, droit de vote, droit d'exercer des actions en justice, droit d'accéder aux fonctions d'administration et de direction, etc.).
Au moins sur le plan financier, le principe d'égalité est posé par l'article 1843-2 du Code civil : " Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. "
Ce principe d'égalité existe incontestablement dans la SARL et dans la société anonyme où il est mentionné dans des textes relatifs à la réduction de capital respectivement aux articles L.223-.34 et L. 225- 204 et L. 242-23 du Code de Commerce).
Mais pour une part importante, la règle de l'égalité apparaît comme incompatible avec le droit particulier de la SAS. En effet, on peut parfaitement fixer des droits de participation des associés aux décisions, aux bénéfices et à l'actif net, qui ne sont pas proportionnels aux apports. Cette liberté a comme fondement le droit particulier de la SAS qui a précisément été conçu pour donner aux fondateurs et aux associés de la société cette liberté. On peut, en conséquence, différencier de manière importante les droits des associés, qu'il s'agisse de leurs prérogatives ressortissant à la détention du pouvoir et de son exercice, notamment de leur droit de vote ou de leurs prérogatives pécuniaires.
À partir du moment où les textes particuliers à la SAS ne comportent pas de dispositions particulières à l'égard de tel ou tel droit des associés et que les textes qui prévoient et organisent ces droits dans la société anonyme ont été expressément exclus pour la SAS (C. com., art. L. 227-1, al. 3), ou qu'ils sont considérés comme incompatibles avec les textes qui lui sont particuliers (C. com., art. L. 227-1, al. 3), la détermination du régime juridique applicable à ces droits des associés peut aussi résulter :
(a) Du droit commun des sociétés (dispositions générales aux sociétés du Code civil par renvoi de l'article 1834),
(b) Des principes généraux du droit,
(c) Et, le cas échéant, du droit des contrats et des obligations.
La réponse à votre question dépend ainsi essentiellement de la manière dont vos statuts sont rédigés, notamment les articles afférents à la répartition des résultats et ceux concernant les modalités éventuelles de gestion des avances en compte courant et de leur remboursement.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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