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Bonjour
Nous avons créé une sci soumis à IR en 2016 avec acquisition d un immeuble à 200ke avec un prêt.Nous sommes 2 associés à 40% et 60% pour la répartition
Nous avons vendu en septembre cet immeuble valeur 300ke
Le notaire nous a payé le différentiel remboursement de prêt 130ke et plus valve déduit 9ke soit un chèque 161ke
Quel schéma d écritures pour la répartition de la vente svp
L associé à 40% veut récupérer sa part de la vente et l autre veut rembourser sa part de capital non libéré par intégration de son compte courant puis encaissé le solde
comment constater la dette auprès des associés svp merci
Pour le moment Nous avons comptabilisé
Débit 675 et crédit 213 pour valeur achat 200ke
Puis
Débit banque 161ke
Debit emprunt 130ke
Crédit 775 pour 300ke-9ke
Et après on bloque
Comment constater la dette de la sci auprès des associés?
Quelle est la contrepartie du 455
Crédit 455 pour associé40 pour 64.4
Crédit 455 pour associé60 pour 96.6ke
Par le débit de quel compte ? Qui se soldera comment après si on décider de dissoudre la sci ?
Et ensuite
Paiement associé40
Débit 455 et credit 512 pour 64.4ke
?€??€??€?
Merci de votre aide et vos conseils
Bonjour,
Sur le plan fiscal : l'imposition des plus-values de cession de l'actif immobilisé d'une SCI soumise à l'IR relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. La plus-value imposable a déjà été déclarée par votre notaire au moyen de l'imprimé 2048-IMM-SD. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux générés ont été acquittés à cette occasion pour une somme de 9 K€.
Ce paiement est libératoire. Le montant de la plus-value ne doit pas être reporté sur la déclaration de revenus des associés de 2023 sauf, à titre informatif, pour le calcul du revenu fiscal de référence, à la case 3VZ. Cette plus-value n'est pas prise en compte pour le calcul du taux de prélèvement à la source.
Sur le plan comptable : l'écriture que vous proposez est correcte à l'exception du point suivant : ces 9 K€ acquittés par la SCI correspondent à une imposition personnelle aux associés. Ils ne viennent pas en réduction du prix de vente au compte 775 mais doivent être imputés aux comptes courants à raison de 3,6 K€ pour l'un et 5,4 K€.
Le résultat de la cession est par ailleurs constitué par la différence entre le prix de vente de l'immeuble et sa valeur nette comptable, soit 100 K€. Je prends comme hypothèse simplificatrice qu'aucun autre produit ou charge n'a été constaté par la SCI en 2023.
En 2024, l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 décidera d'affecter ce bénéfice aux associés à raison de 40 K€ pour l'un et 60 K€ pour l'autre, ce qui rétablira le solde des comptes courants.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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Bonjour
merci de votre réponse rapide
donc si on comprend bien on ne peut pas constater de dettes auprès des associés concernant la vente de l immeuble avant l AG de fin d exercice
donc pas de paiements possibles et d imputation de comptes courants pour libération de capital avant la clôture de l exercice?
merci de votre aide
cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Il n'est pas possible de constater de dettes des associés envers la SCI du fait de la vente de l'immeuble.
A mon avis, il existe toutefois une technique qui permet de procéder à la répartition du résultat généré par la cession de l'immeuble dès 2023 : c'est celle de la distribution d'acompte sur dividendes.
Est-ce que cette opération est licite ?
Les articles du code de commerce qui traitent des distributions d'acomptes sur dividendes sont codifiés sous les numéros L. 232-12 (partie législative) et R. 232-17 (partie réglementaire).
La possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes est prévue par l'article L. 232-12 du code de commerce, qui est placé sous un titre du code intitulé " Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales ".
Cet article est ainsi rédigé :
" Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. "
Sur le plan pénal, les peines encourues en cas de répartition de dividendes fictifs sont :
- emprisonnement de cinq ans,
- amende de 375 000 euros.
Les personnes encourant ces sanctions sont :
- les gérants de SARL (article L. 241-3, 2° du code de commerce) ainsi que les gérants de fait (article L. 241-9) ;
- les présidents, administrateurs, directeurs généraux de sociétés anonymes (article L. 242-6, 1° du code de commerce) ainsi que les directeurs généraux délégués (renvoi de l'article L. 248-1 aux dispositions applicables aux directeurs généraux des sociétés anonymes) et les membres du directoire et du conseil de surveillance (renvoi de l'article L. 242-30 à l'article L. 242-6) de telles sociétés, ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;
- les gérants de sociétés en commandite par actions (renvoi de l'article L. 243-1 aux peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;
- le président et les dirigeants de SAS (renvoi de l'article L. 244-1, deuxième alinéa, aux peines prévues pour les présidents, administrateurs ou directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (renvoi de l'article L. 244-4 aux dispositions de l'article L. 244-1).
Aucune sanction pénale n'est prévue par les textes pour les dirigeants de Sociétés en nom collectif et Société en commandite simple.
2) Les modalités
L'article L. 232-12 du code de commerce précise à la fin de son deuxième alinéa que les acomptes sur dividendes sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Ces conditions sont codifiées à l'article R. 232-17 du code de commerce qui dispose :
" Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. "
Les seules sociétés concernées sont les sociétés commerciales.
L'article L. 232-12 figurant sous un titre du code regroupant des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales, il en résulte que la distribution d'acomptes sur dividendes est autorisée et régie dans les diverses formes de sociétés commerciales (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiée) par les dispositions dudit article.
Pour les sociétés civiles, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui limite et/ou régisse la possibilité de procéder à la répartition d'acomptes sur dividendes. En conséquence, la liberté prévaut en la matière.
Toutefois, il convient, au cas par cas, d'analyser l'existence et la portée d'éventuelles dispositions de vos statuts régissant la possibilité ou non de distribuer des acomptes sur dividendes.
Par ailleurs, la SCI est une société de personnes dans laquelle l'associe? est responsable du passif de la société? au-delà?€ de son apport. Son compte courant d'associe? peut ainsi être débiteur.
A mon avis, dans votre cas, la solution permettant d'aboutir à la situation souhaitée pourrait être la suivante : sur décision des associés, la distribution d'acompte sur dividendes peut être comptabilisée en 2023 au débit de leurs comptes courants par le crédit de la banque, pour le montant de la plus-value réalisée. Sur le plan de la forme, il conviendra de rédiger un procès-verbal de la décision des associés qui décidera de la distribution de l'acompte.
L'associé qui n'a pas intégralement libéré sa quote-part de capital disposera ainsi des fonds nécessaires pour le faire.
En 2024, l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 affectera le bénéfice aux associés ce qui rétablira le solde des comptes courants.
Mais cette position n'engage que moi et devra être validée par un avocat fiscaliste ou un notaire !
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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Merci pour votre réponse très précise
selon votre conseil nous demanderons une validation à notre notaire chargé de la vente
cordialement
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