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Sci amortissement robien classique

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Mahdi054
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Ecrit le: 02/03/2008 15:03
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Bonjour

Je suis en train de remplir la déclaration pour un membre de ma famille. L'année dernière dans le cadre de la SCi, on avait un expert comptable qui a pratiqué un amortissment dans l'imprimé 2072 (pour 2006).

Je précise que les associés sont tous des personnes physiques. La SCi loue un logement neuf(un appartement) à un professionnel exerçant une profession libérale (qui est l'un des associé, la gérante qui est elle soumise au régime des BNC), de ce fait le local est devenu un cabinet médical.

En regardant les condition d'application de la loi pour amortissement Robien classique :
- L'appartement a été acquis neuf en 04/06 ce qui répond aux critères
- Il s'agit de personnes physiques
- Le régime d'amortissement ne s'applique qu'aux propriétés urbaines et les logements situés en france Métropolitain
- ne s'applique qu'aux locaux à usage d'habitation

Or sur la revue fiduciaire est marquée "La circonstance que le locataire décide de domicilier son entreprise commerciale dans le logement pris en location n'est pas de nature à faire échec à l'application de cet avantage, dès lors que le logement est totalement affecté à usage d'habitation".

ce qui me met le doute est que l'EC a dit à la gérante (ma soeur) que l'amortissement avait été calculé purement comptable et qu'au niveau fiscal il a été réintégré (sachant que ce qu'a compris ma soeur qui connait rien en compta). Et après mes vérification il a bien déduit l'amortissement du résultat imposable (comptablement et fiscalement)

Ma question : En prenant en compte le fait que toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le fait que l'appartement était destiné à usage d'habitation et que la location à une personne (la gérante soumise aux BNC) qui transforme en local professionnel, fait elle obstacle à l'amortissement du bâtiment ?

Merci d'avance
Sandra Schmidt
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Re: Sci amortissement robien classique
Ecrit le: 05/03/2008 09:09
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Bonjour,

L'application du dispositif Robien est subordonnée à un engagement de location nue à usage de résidence principale du locataire !

Le logement doit donc impérativement être la résidence principale du locataire...

La transformation en local professionnel vous fera perdre le bénéfice de ce dispositif, le locataire n'y habitant plus.

Cordialement


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Mahdi054
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Re: Sci amortissement robien classique
Ecrit le: 05/03/2008 13:09
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Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je ne comprends pas pourquoi l'EC a déduit les amortissements du résultat fiscal ?
Connaissez vous une disposition qui permet de déduire les amortissement ?

Cordialement
Sandra Schmidt
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Re: Sci amortissement robien classique
Ecrit le: 09/03/2008 09:39
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Bonjour,

Pour l'amortissement dit Robien, vous avez l'article 31 I 1° h du CGI :

Citation
31-I-1° h du CGI :
(...)
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.


Cordialement


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