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Bonjour à tous,
Je vous sollicite aujourd'hui concernant la fiscalité des SCI ayant une activité de sous-location.
Nous effectuons chaque année une déclaration 2035 (BNC). Le bien initial a été acquis en crédit bail (toujours en cours) auprès d'une communauté des communes. La SCI refacture à une SARL qui bénéficie des "murs" et qui exploite une activité de restauration.
Les associés souhaitent acquérir un nouveau bien selon un emprunt bancaire. Ce bien serait loué à un associé (si SCI, non fiscalisée par conséquent).
Peut-on ou non effectuer cette acquisition à travers cette SCI?
Je vous avoue ne pas être à l'aise avec mes clients lorsqu'ils abordent ce sujet. Ils ne souhaitent pas créer une autre SCI. Aussi, lors de la levée d'option du crédit bail, l'immobilisation sera inscrite pour 1500 euros environ contre 400 000 euros de valeur réelle. Existe t-il un mécanisme pour éviter une forte plus-value (SCI vouée à disparaître si acquisition du second bien impossible) ?
Je vous remercie par avance pou votre aide,
Bien Cordialement,
Bonsoir,
Il me semble que cette question doit être traitée à 2 niveaux :
- 1) Statutaire : Il me semble que c'est assimilé à un changement d'activité (passage de la sous-location à la location), donc il faut procéder à une AGE pour modification des statuts, avec les modalités auprès du greffe
- Puis 2) Fiscal :
Si l'option est levée (elle n'est donc plus locataire principale qui sous loue, mais bien propriétaire) et si, en plus de cela, la SCI acquiert à nouveau un bien par l'intermédiaire d'un emprunt bancaire classique et loue le bien (même si c'est à un associé), alors elle doit changer de type de déclaration pour une 2072 (revenus fonciers), car la 2035 ne correspond plus à la situation.
D'autre part, il me semble qu'il y a des particularités concernant la plus-value et le résultat imposable, lors du changement de déclaration, mais il faut se référer à des ouvrages spécialisés SCI ou à un spécialiste ; Peut-être en téléphonant au SIE, on peut aussi tomber sur quelqu'un qui saura renseigner sur ce qu'ils attendent alors ?
N'ayant pas eu à traiter ce cas de figure, je ne peux pas être plus précise et je remercie à l'avance d'autres participants pour corriger ou compléter ma réponse !
Bien cdlt,
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Monsieur,
Vous vous demandez si une SCI peut exercer simultanément une activité de location et de sous-location d'immeubles nus (attention s'il ne s'agit pas de locations nues, votre SCI sera soumise de facto à l'impôt sur les sociétés).
Et dans l'affirmative alors comment le résultat comptable et le résultat fiscal de la SCI seront déterminés.
Vous nous indiquer ensuite s'il existe un moyen d'échapper à l'impôt sur la plus-value lors de la levée de l'option de l'immeuble. Je laisserai d'autres internautes y répondre.
Préambule.
Au vu des éléments que vous nous fournissez, rien n'empêche une société civile d'exercer plusieurs activités.
Il faut maintenant déterminer le résultat comptable de la société pour ensuite estimer la quote-part du résultat fiscal revenant à chacun des associés.
L'article 123-13 du Code de commerce énonce que le bénéfice de l'exercice est égale à la différence entre les produits et les charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement après déduction des amortissements et des provisions.
Néanmoins, puisque votre société perçoit des loyers provenant d'immeubles loués et de biens sous-loués, , nous vous conseillons de créer deux secteurs distincts d'activité. Vous pourriez ainsi distinguer le résultat attaché à chacune de vos sources de revenus.
Deux étapes définissent l'imposition du résultat revenant à chacun des associés :
Son évaluation découle du caractère patrimonial ou professionnel de la société.
Au vu des éléments que vous nous fournissez, nous allons retenir l'hypothèse que toutes les parts sont détenues par des personnes physiques et que votre société est une entité à caractère patrimonial dans laquelle aucun des associés n'exerce une activité professionnelle.
Qu'en conséquence, la société ayant deux activités relevant de deux catégories d'imposition différente a l'obligation de déterminer deux résultats fiscaux :
L'un pour l'activité de location établi selon les préceptes des revenus fonciers ;
Le résultat fiscal n'est ni plus, ni moins qu'un résultat comptable ajusté. Vous avez deux résultats fiscaux à déterminer. Vous devez procéder aux rectifications extra-comptables spécifiques aux revenus fonciers et aux bénéfices non commerciaux en vue d'estimer la matière imposable que votre société doit déclarer au titre de chaque catégorie de revenu.
En principe, chacun des détenteurs des parts sociales déclare sa quote-part des résultats imposables provenant de la SCI dans laquelle il est associé en fonction des droits qu'il possède dans le capital de la société
En espérant vous avoir éclairé.
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Monsieur
Vous vous demandez également s'il existe un mécanisme d'atténuation de l'imposition de la plus-value constatée lors du rachat du contrat de crédit bail.
1.Selon Francis Lefebvre.
Seules les sociétés soumises à l'IR sont touchées par cette disposition article 93 quater du Code Général des Impôts).
Qu'en conséquence, une option à l'IS avant le dénouement du contrat permet d'échapper à l'imposition de la plus-value.
Mais une fiscalité dissuasive est attachée à la modification du régime fiscal de l'objet social ou de l'activité d'une entreprise.
Cette fiscalité peut être atténuée si certaines conditions sont respectées.
2. L'imposition due au changement de régime fiscal.
a. Les principes.
L'option à l'IS d'une société de personnes a des conséquences fiscales. sur l'imposition des revenus courants et les gains exceptionnels.
Le droit fiscal distingue si l'option entraîne ou non la création d'une personne morale nouvelle, le changement de l'objet social ou de l'activité réellement exercée par votre société.
Habituellement, lorsqu'une société soumise à l'IR opte pour l'IS, ce changement de statut fiscal induit un statu quo au regard de la personnalité morale de la société.
Pour ce qui concerne, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle, ces cas d'espèce sont constatés dès lors que l'activité exercée subit de profondes mutations.
b. L'imposition des revenus courants et des gains exceptionnels suite à la transformation.
Seuls les résultats de l'exercice de passage de l'IR à l'IS réalisés jusqu'au jour de la transformation relèvent d'une imposition immédiate si l'opération respecte les deux conditions suivantes :
La société soumise à l'impôt sur les sociétés reprend les valeurs inscrites au bilan de la société soumise à l'IR.
A contrario, une imposition instantanée et intégrale des profits et des gains latents se substitue à l'imposition différée prévue dans le cadre du régime de faveur.
3. Conclusion.
Qu'en conséquence si la transformation a la possibilité ou non de bénéficier du régime de faveur, vous avez le devoir vis-à-vis de votre client d'évaluer le coût du passage à l'IS de la société avant d'adopter ce dispositif vous permettant d'échapper à l'imposition de la plus-value exigible lors du rachat de votre contrat de crédit-bail.
Que vous pouvez leur présenter deux hypothèses (régime normal et régime de faveur[1])
Que néanmoins, avant de présenter vos conclusions il serait opportun de faire des recherches plus approfondies afin de s'assurer que le changement de votre objet social ne s'accompagne pas d'un changement profond dans l'activité exercée par votre société. Et que l'opération envisagée puisse bénéficier du régime de faveur.
Que votre étude doit inclure, le montant des droits d'enregistrement dû au titre de cette opération.
En espérant vous avoir donné les grandes lignes directrices pour répondre aux questionnements de vos clients.
[1] A l'exception des provisions à caractère fiscal.
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