Bonjour,
Question 1 : autrement formulée votre question est de savoir si une distribution d'acompte sur dividendes dans une SCI est licite.
Les articles du code de commerce qui traitent des distributions d'acomptes sur dividendes sont codifiés sous les numéros L. 232-12 (partie législative) et R. 232-17 (partie réglementaire).
La possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes est prévue par l'article L. 232-12 du code de commerce, qui est placé sous un titre du code intitulé " Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales ".
Cet article est ainsi rédigé :
" Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. "
Sur le plan pénal, les peines encourues en cas de répartition de dividendes fictifs sont :
- emprisonnement de cinq ans,
- amende de 375 000 euros.
Les personnes encourant ces sanctions sont :
- les gérants de SARL (article L. 241-3, 2° du code de commerce) ainsi que les gérants de fait (article L. 241-9) ;
- les présidents, administrateurs, directeurs généraux de sociétés anonymes (article L. 242-6, 1° du code de commerce) ainsi que les directeurs généraux délégués (renvoi de l'article L. 248-1 aux dispositions applicables aux directeurs généraux des sociétés anonymes) et les membres du directoire et du conseil de surveillance (renvoi de l'article L. 242-30 à l'article L. 242-6) de telles sociétés, ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;
- les gérants de sociétés en commandite par actions (renvoi de l'article L. 243-1 aux peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;
- le président et les dirigeants de SAS (renvoi de l'article L. 244-1, deuxième alinéa, aux peines prévues pour les présidents, administrateurs ou directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (renvoi de l'article L. 244-4 aux dispositions de l'article L. 244-1).
Aucune sanction pénale n'est prévue par les textes pour les dirigeants de Sociétés en nom collectif et Société en commandite simple.
2) Les modalités
L'article L. 232-12 du code de commerce précise à la fin de son deuxième alinéa que les acomptes sur dividendes sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Ces conditions sont codifiées à l'article R. 232-17 du code de commerce qui dispose :
" Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. "
Les seules sociétés concernées sont les sociétés commerciales.
L'article L. 232-12 figurant sous un titre du code regroupant des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales, il en résulte que la distribution d'acomptes sur dividendes est autorisée et régie dans les diverses formes de sociétés commerciales (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiée) par les dispositions dudit article.
Pour les sociétés civiles, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui limite et/ou régisse la possibilité de procéder à la répartition d'acomptes sur dividendes. En conséquence, la liberté prévaut en la matière.
Toutefois, il convient, au cas par cas, d'analyser l'existence et la portée d'éventuelles dispositions de vos statuts régissant la possibilité ou non de distribuer des acomptes sur dividendes.
Par ailleurs, la SCI est une société de personnes dans laquelle l'associe? est responsable du passif de la société? au-delà?€ de son apport. Son compte courant d'associe? peut ainsi être débiteur.
Question 2 : l'imposition des plus-values de cession de l'actif immobilisé relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. Si elle avait été imposable, le décompte de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales aurait été effectué par le notaire et le montant précompté sur le prix de vente. Votre plus-value étant exonérée du fait de la durée de détention de l'immeuble, le produit n'est imposable à aucun autre titre, les revenus fonciers notamment,
Question 3 : sur le plan comptable le résultat de la cession est constitué par la différence entre le prix de vente de l'immeuble et sa valeur nette comptable. La différence entre le capital social et le résultat de l'exercice, ou la quote-part de résultat réalisée depuis le 1er janvier en cas de dissolution en cours d'année, constitue le boni de liquidation. Il est partagé entre les associés en proportion de leur participation dans le capital. Un droit de 2,5 % sur l'actif net partagé est exigible.
A mon avis, dans votre cas, la situation optimale pourrait être la suivante : sur décision des associés, la distribution d'acompte sur dividendes peut être comptabilisée en 2022 au débit de leurs comptes courants par le crédit de la banque, pour le montant de la plus-value réalisée. Sur le plan de la forme, il conviendra de rédiger un procès-verbal de la décision des associés qui décidera de la distribution de l'acompte.
En 2023, l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2022 affectera le bénéfice aux associés ce qui rétablira le solde des comptes courants. La société pourra alors être dissoute sans être soumise au droit de partage.
Mais cette position n'engage que moi et devra être validée par un avocat fiscaliste ou un notaire !
Je reste à votre disposition pour d'autres informations, si besoin.
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bonjour.
Je suis confus de n'avoir pas répondu aussitôt à votre message, très complet et argumenté.
Je me suis absenté et j'avais égaré mes coordonnées sur le site.
Et je vous avoue que je n'osais espérer une réponse aussi rapide et aussi professionnelle.
C'est avec une grande joie qu'en revenant sur le site, j'ai pris connaissance de votre réponse.
Soyez en bien vivement remercié.
Si vous le permettez, je reviendrai vers vous pour des précisions complémentaires, si vous voulez bien.
De mon côté, si je peux vous rendre service à mon tour, ce sera bien volontiers.
Pour cibler mon domaine de compétence, j'ai une formation universitaire en droit, option "notariale" ; et j'ai exercé des responsabilités dans la gestion de patrimoine rural (baux ruraux etc.).
Cordialement,
Jeeves.
Bonjour,
Je vous remercie à mon tour pour votre appréciation positive et votre proposition de partage de compétences que j'accepte bien entendu bien volontiers. Les questions qui sont posées sur ce site ne sont pas toujours simples à traiter et le fait de savoir qu'il est possible de confronter les points de vue est rassurant.
Au plaisir de poursuivre nos échanges et d'essayer d'apporter une réponse à vos questions complémentaires.
Bien à vous
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