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Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel

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Catégorie : Actualité des métiers du chiffre
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Publié le , Modifié le 17/06/2022
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Entrepreneur individuel

Avec l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, l'entrepreneur individuel n'est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Ce régime protecteur s'appliquera aux créances nées après le 14 mai 2022.

Quels seront les impacts de ce nouveau statut sur les activités de l'entrepreneur individuel ? Une synthèse par Michel di Martino, expert-comptable et commissaire aux comptes, docteur en droit privé.

Des décrets d'application sont attendus afin d'apporter des précisions complémentaires à ce nouveau texte ainsi qu'un éclairage concernant le sort des créances intervenues entre le 14 février 2022 et le 14 mai 2022 (certains ont été publiés, voir décret n°2022-709 du 26 avril 2022, décret n°2022-725 du 28 avril 2022 et décret n°2022-799 du 12 mai 2022). Pour plus d'informations concernant d'autres nouveautés apportées par cette réforme, notamment sur le transfert du patrimoine professionnel et sur l'entreprise individuelle en difficulté, voir l'intégralité de la note 39 - n°135.

Concernant le traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel, le décret n°2022-890 du 14 juin 2022 précise les conditions d'application de ce nouveau dispositif.

Concernant les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels pourront formuler l'option pour l'assimilation à une EURL ou une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés et les modalités de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés, le décret n°2022-933 du 27 juin 2022 apporte des précisions.

 

Un nouveau régime protecteur

Avec ce nouveau statut, le chef d'entreprise individuel est désormais titulaire de deux patrimoines, sans effectuer aucune déclaration d'affectation (contrairement à l'EIRL) :

  • un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes (dès lors que l'entrepreneur conserve plusieurs activités professionnelles, l'ensemble des activités feront partie du patrimoine professionnel, contrairement à l'EIRL ou plusieurs patrimoines affectés était possible) ;
  • un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine qui ne font pas partie du patrimoine professionnel (article L. 526-22, alinéa 2 nouveau du code de commerce, issu de la loi du 14 février 2022). 

La séparation entre les deux patrimoines est de droit. Par conséquent, avec ce nouveau statut juridique, l'entrepreneur n'est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Cette protection s'ajoute au régime de l'insaisissabilité de la résidence principale.

Le décret n°2022-725 du 28 avril 2022 détermine les éléments susceptibles d'être inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en raison de leur utilité, dont la notion est précisée. Il détermine également les mentions que doit apposer l'entrepreneur individuel pour l'exercice de son activité professionnelle dans les documents et correspondances à usage professionnel.

Le décret n°2022-799 du 12 mai 2022 détermine la forme et le contenu de l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Il précise également le régime de publicité et d'opposition au transfert universel de son patrimoine professionnel.

Enfin, un arrêté du 12 mai 2022 établit un modèle type d'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Il détermine par ailleurs le contenu de l'état descriptif prévu en cas de transfert universel du patrimoine professionnel.

En matière de cotisations sociales, la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel cesse lorsque celui-ci se rend coupable de « man½uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable ». L'engagement de son patrimoine personnel ne peut toutefois intervenir que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000¤ (arrêté du 17 juillet 2023 : JO 30 juillet 2023).

 

Impacts pour les créanciers nés de l'activité professionnelle

L'entrepreneur individuel est tenu à l'égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation spécifique.

Concernant ces créanciers, l'article L. 526-22, alinéa 4 du code de commerce, issu de la loi du 14 février 2022, apporte des précisions :

  • l'insaisissabilité de la résidence principale et la possibilité d'effectuer une déclaration d'insaisissabilité de certains immeubles bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle demeurent. Hormis l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, l'entrepreneur individuel conserve toujours le droit de rendre insaisissable, par déclaration devant notaire, tel ou tel bien immobilier ;
  • les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (article L. 526-22, alinéa 6).

Attention

Pour rappel, les règles de séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s'appliqueront qu'aux créances nées après le 15 mai 2022.

 

Impacts pour les créanciers privés

Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (article L. 526-22, alinéa 2).

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel (article L. 526-22, alinéa 6).

Insuffisance du patrimoine personnel : « Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos » (article L. 526-22, alinéa 6).

Pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires, lors de la délimitation des patrimoines, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel. La responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée. (article L.526-22, alinéa 7)

Créanciers publics : Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont réputées être nées à l'occasion de son exercice professionnel (article L. 526-22, alinéa 5). L'action de ces créanciers sera en conséquence limitée au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

 

L'extinction de l'EIRL

Tirant les conséquences de la création du nouveau régime protecteur de l'entreprise individuelle, qui permet une protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel équivalente à celle de l'EIRL, la loi nouvelle interdit de créer de nouvelles EIRL à compter du 15 février 2022 (lendemain de la date de publication de la loi).

À ce sujet, des précisions sont apportées par le décret n°2022-709 du 26 avril 2022. Il est désormais tenu compte, d'une part, de l'impossibilité d'opter pour le régime de l'EIRL et, pour les héritiers ou ayants-droit d'un entrepreneur individuel qui exerçait en EIRL, de reprendre, au décès de celui-ci, son activité sous ce régime, et, d'autre part, du fait que désormais, en cas de cession d'un patrimoine affecté, l'affectation n'est plus maintenue si la personne physique bénéficiaire de la cession exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre (puisqu'elle ne peut plus opter pour le régime de l'EIRL).

Il n'est donc plus possible d'adopter le statut d'EIRL et d'affecter à son activité professionnelle, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.

Pour les EIRL existantes : les EIRL créées avant le 14 février 2022 pourront toutefois continuer d'exister. L'affectation ou le retrait d'éléments à un patrimoine affecté déjà constitué reste possible (article 6 de la loi du 14 février 2022). Les EIRL actuelles existantes continueront à être régies par les textes actuels légèrement modifiés par la loi du 14 février 2022.

Succession dans le cadre de l'EIRL : l'article L.526-16 du code de commerce qui prévoyait que l'affectation ne cessait pas dès lors que l'un des héritiers ou ayant droits de l'EIRL souhaitait poursuivre l'activité, est abrogé.

L'abrogation de cet article interviendra le 15 août 2022 (6 mois après la promulgation de la nouvelle loi). En clair, à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l'entrepreneur, les héritiers ne pourront poursuivre l'activité au sein de l'EIRL.

Par conséquent, l'article L. 526-5-1 du code de commerce qui prévoyait que « toute personne physique qui souhaitait exercer une activité professionnelle en son nom propre devait déclarer, lors de la création, si elle souhaitait exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou en EIRL », est également abrogé.

Michel Di Martino

Michel Di Martino est expert-comptable et commissaire aux comptes, docteur en droit privé et ancien président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.


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