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Nouveau statut entrepreneur individuel : option possible à l'IS

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Catégorie : BIC/IS
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Entrepreneur individuel

Le statut unique de l'entrepreneur individuel est en vigueur depuis le 15 mai 2022. Cette réforme de l'entrepreneur individuel a été introduite par la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante du 14 février 2022, issue de l'article 13 de la loi de finances pour 2022. Ce nouveau régime juridique a fait l'objet de commentaires de l'administration. Elle a apporté des précisions sur son statut fiscal (BOI-BIC-CHAMP-70-10, 23 novembre 2022, §165 et suivants).

L'entrepreneur individuel peut notamment désormais opter pour l'impôt sur les sociétés (IS). Quelles en seront les conséquences ?

Cet article est consacré au nouveau statut fiscal de l'entrepreneur individuel issu de la réforme, il ne traite pas des conséquences de celui-ci sur l'activité économique.

 

Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel

Le nouveau statut des entrepreneurs individuels (article L. 526-22 du code de commerce) leur permet notamment de pouvoir opter pour l'IS, par assimilation à une EURL (ou EARL pour les activités agricoles). 

Ce nouveau statut s'applique quels que soient l'activité, la catégorie d'imposition et son régime d'imposition (BOI-BIC-CHAMP-70-10, §165).

Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la réforme de ce nouveau statut entraînera la fin de l'EIRL, qui permettait à une personne physique d'affecter des biens déterminés que seuls pouvaient saisir les créanciers professionnels (la déclaration d'affectation du patrimoine étant par ailleurs supprimée par la réforme). Le Gouvernement a publié le décret n°2022-709 du 26 avril 2022, relatif à l'extinction de l'EIRL.

Un second décret n°2022-725 du 28 avril 2022, relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, a également été publié.

La réforme a pour but principal de protéger toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités indépendantes, en bénéficiant d'une protection automatique de son patrimoine personnel vis-à-vis des créanciers professionnels par le biais du mécanisme du patrimoine d'affectation. Ce mécanisme permet aux entrepreneurs individuels d'affecter des biens, droits, obligations ou sûretés utiles à son activité professionnelle, de sorte que les créanciers professionnels ne peuvent saisir les biens constituant le patrimoine personnel, et inversement.

Cela comprend notamment le fond de commerce, les biens meubles et immeubles servant à l'activité, les biens incorporels et les fonds de caisse.

La limitation du gage des créanciers professionnels s'applique aux créances postérieures au 14 mai 2022.

Toutefois, il est possible pour l'entrepreneur de renoncer au bénéfice de cette séparation, notamment dans le cadre de garantie que l'entrepreneur devra fournir auprès de sa banque pour l'obtention d'un prêt ou encore par le biais de sûretés conventionnelles.

Par ailleurs, la séparation des patrimoines n'est pas applicable en faveur des créanciers publics, tel que l'Administration fiscale. Si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers à titre personnel pourront recouvrer leur créance sur le patrimoine professionnel, dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

En outre, la réforme prévoit l'élargissement du champ d'application de l'ATI (allocation des travailleurs indépendants), qui permet aux entrepreneurs individuels de faciliter leur reconversion. Cette aide de 800¤ par mois devrait bénéficier à plus de 30 000 entrepreneurs chaque année, contre seulement un millier actuellement.

L'option à l'impôt sur les sociétés coïncide avec l'assimilation, au plan fiscal, du statut de l'EURL ou encore l'EARL pour les activités agricoles. L'article 1655 sexies modifié du CGI, pose les conditions de cette option :

  • les entrepreneurs doivent exercer une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ;
  • ils doivent relever du régime réel d'imposition ; les entrepreneurs qui relèvent du régime micro-entreprise [1].

 

Quels intérêts peut avoir l'entrepreneur individuel à opter à l'IS ?

L'option à l'IS est notamment intéressante lorsque le taux d'IR est supérieur à l'IS (25%).

Pour rappel, les PME dont le CA n'excède pas 10 millions d'¤ bénéficient d'un taux réduit de 15% à hauteur de 42 500¤, l'excédent sera soumis au taux normal.

À partir du 1er janvier 2023 (exercice clos le 31 décembre 2022), le seuil bénéficiant du taux réduit est rehaussé de 38 120¤ à 42 500¤. Cette nouvelle disposition a été introduite par l'article 37 de la loi de finances pour 2023.

Elle permet aussi la déduction des salaires versés à l'entrepreneur et leur impôt sur le revenu, celui-ci étant assimilé à un gérant majoritaire de SARL dont la rémunération suit le régime de l'article 62 du CGI.

Les bénéfices qui sont réinvestis dans l'activité ne seront pas imposés à l'IR entre les mains de l'entrepreneur, tandis que les bénéfices appréhendés par l'entrepreneur seront traités comme des dividendes.

Le BOFiP fait une distinction entre le régime fiscal de droit commun et le régime fiscal optionnel.

 

Le régime fiscal de droit commun

La création d'une entreprise individuelle bénéficiant du nouveau statut n'entraîne pas la création d'une personne fiscale. En conséquence, le transfert des biens de son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel n'emporte aucune plus-value.

L'entrée en vigueur de ce nouveau régime n'a aucune incidence sur les entreprises individuelles préexistantes, sauf à opter pour l'IS. 

L'entrepreneur individuel est personnellement assujetti à l'IR lorsqu'il est :

  • une personne seule ;
  • marié ou PACSÉ ayant opté pour l'imposition séparé ;
  • un enfant mineur.

Inversement, les bénéfices sont imposés au niveau du foyer fiscal et donnent lieu à une imposition commune lorsque l'entrepreneur individuel est :

  • marié ou PACSÉ ;
  • un enfant considéré comme à charge ;
  • un enfant majeur rattaché.

Si un déficit est constaté, il est imputé sur le revenu global de l'exploitant l'année de sa constatation. En cas de reliquat, le déficit restant est imputé sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la 6ème année incluse (article 156, I du CGI).

En cas d'activité de location meublée non professionnelle, le déficit ne s'impute que sur les bénéfices de même nature et des autres activités non professionnelles du foyer fiscal.

Enfin, en cas d'activité agricole, les déficits s'imputent sur le revenu global uniquement si le total des revenus nets d'autres catégories dont dispose l'entrepreneur n'excède pas une certaine limite. Dans le cas contraire, ces déficits s'imputent uniquement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

 

Le régime fiscal optionnel

L'option d'une EIRL pour son assimilation à une EURL (ou EARL pour les activités agricoles) doit être exercée avant la fin du 3ème mois au titre duquel l'entrepreneur souhaite cette assimilation.

L'option entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte de celle de l'entrepreneur.

Une fois l'option exercée, la loi prévoit la dispense des formalités d'enregistrement en cas de formation, de transformation de société, ou d'augmentation de capital.

L'assimilation de l'EIRL à une EURL emporte l'apport des biens du patrimoine de l'entreprise individuelle et la cessation partielle ou totale des activités de l'entreprise. Ainsi, l'entrepreneur peut appliquer aux plus-values professionnelles les exonérations et abattements prévues par le CGI, si  les recettes sont inférieures à un certain montant (article 151 septies du CGI) et pour durée de détention lorsqu'il s'agit d'une plus-value immobilière (article 151 septies B du CGI). Par ailleurs, ces plus-values peuvent bénéficier du report d'imposition prévue en cas d'apport de l'article 151 octies du CGI.

Corrélativement, la valorisation des biens correspondant à des actifs immobilisés se fait dans les conditions de droit commun, à savoir la prise en compte de la valeur d'origine, la valeur réelle au jour de l'option.

Concernant les règles en matière d'amortissement des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle ayant exercé l'option, elles suivent les règles de droit commun (article 39-1 2° du CGI).

L'option implique donc que le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l'exploitant bénéficiera du régime des « biens migrants ». Ce mécanisme prévu à l'article 151 sexies du CGI prévoit un report d'imposition des plus-values jusqu'à la cession du bien concerné. Une fois la cession intervenue, l'entrepreneur devra déterminer la part de la plus-value professionnelle et privée, en fonction du temps passé dans le patrimoine professionnel et privé.

En revanche, le transfert d'un bien du patrimoine privé qui n'est pas utile à l'activité professionnelle constitue un apport et donc est générateur d'une plus-value (particulier).

Inversement, le transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé suit le régime de droit commun des plus-values professionnelles, à savoir l'imposition, sauf exonération ou abattement prévue le cas échéant.

En cas de liquidation de l'entreprise individuelle à l'IS, cela entraîne l'imposition des résultats non encore taxés, y compris les éventuelles plus-values latentes et l'imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par ailleurs, cela entraîne également l'imposition des plus-values placées en report.

L'option pour l'IS une fois exercée s'applique pendant 5 ans de façon irrévocable et pourra ensuite être dénoncée dans ce même délai. La renonciation devra être notifiée à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique cette renonciation. En cas de renonciation, l'entreprise individuelle relèvera du régime des sociétés de personnes, soumises à l'IR. La renonciation est considérée comme une cessation d'entreprise, impliquant notamment l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation en sursis d'imposition. Ce mécanisme est aussi prévu dans le cas de la liquidation de l'entreprise individuelle ayant opté à l'IS.

L'entreprise individuelle ayant opté pour l'IS est soumise aux taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (remplaçant la TVS), ainsi qu'à la CVAE et la CFE.

Le décret n°2022-933 du 27 juin 2022 précise ainsi les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels peuvent formuler l'option pour l'assimilation à une EURL ou une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés. Il prévoit en outre les modalités de renonciation à l'option pour l'IS.

 

Les conséquences de l'option à l'IS sur les cotisations sociales

S'agissant des cotisations sociales, les dividendes perçues par l'entrepreneur individuel entreront dans l'assiette de ses cotisations et contributions sociales personnelles, pour leur fraction dépassant 10% du montant du bénéfice net imposable. Cette mesure vise notamment à éviter que les entrepreneurs éludent le paiement des cotisations sociales par le biais de versement de dividendes.

[1] Les entrepreneurs qui relèvent du régime micro-entreprise (y compris les auto-entrepreneurs)  étant imposés à l'IR, devront donc opter pour le régime réel d'imposition.


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