Bonjour Gagate,
Il existe effectivement une différence de traitement selon la nature de la subvention.
Une subvention d'exploitation est "exceptionnelle" : elle s'enregistre donc dans le compte 74 dès son octroi et ne concerne qu'un seul exercice. Il n'y a donc pas de traitement particulier à lui appliquer.
La subvention d'investissement est octroyée pour le financement d'une immobilisation. Lors de son ctroi elle est à enregistrer en 131. Elle doit être rapportée au résultat selon des règles strictes (dont je ne me souviens pas de tous les détails !).
Pour les immobilisations amortissables, elles est ramenée au résultat (D139 - C777) pour ue quote part égale au montant de la subvention fois le taux d'amortissement (je crois qu'on ne peut appliquer de prorata temporis l'année de l'acquisition). Lorsque la subvention est totalement ramenée au résultat, elle est annulée (D131 - C139).
Citation
Pour le PCG (art. 362-1), la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.
Francis Lefebvre comptable
Pour les immobilisations non amortissables, je crois qu'il y a une règle très précise. Il me semble que la durée d'amortissement est de 5 ans ou égale à la durée d'inaliénabilité (période pendant laquelle le bien ne peut être vendu).
Citation
Selon le PCG (art. 362-1), les subventions sont rapportées au résultat par fractions égales :
- en cas de clause d'inaliénabilité dans le contrat, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les immobilisations non amortissables acquises ou créées au moyen de la subvention sont inaliénables aux termes du contrat ;
Fiscalement, il en est de même (CGI art. 42 septies).
- à défaut de clause d'inaliénabilité dans le contrat, pour une somme égale au dixième du montant de la subvention ;
Fiscalement, il en est de même (CGI art. 42 septies) ; toutefois, la subvention est rapportée (sur 10 ans) à partir de l'année suivant celle de son attribution.
Ce décalage engendre un impôt différé sur la première année, qui disparaît la onzième année (voir traitement n° 2885-4).
Des dérogations à ces règles peuvent être admises (voir n° 3248).
En fait j'ai cherché, cela me remet les idées en place !!
Tu as tout compris ?
Cordialement