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Traitement fiscal des rachats de titres

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Catégorie : Restructurations, cession et cessation
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Jusqu'à une période récente, il existait une différence de traitement fiscal des sommes reçues par les associés personnes physiques à l'occasion d'un rachat de titres par la société émettrice, selon la procédure de rachat utilisée. En effet :

  • lorsque le rachat était effectué dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes (i.e. article L 225-207 du Code de Commerce), les sommes attribuées aux associés étaient soumises à un régime de taxation combinant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values (article 109,1-2°, article 150-0A ,6, article 150-0D, 8 ter et 161, al. 2 du CGI) ;

  • lorsque le rachat était effectué en vue d'une attribution aux salariés (article L 225-208 du Code de Commerce) ou dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (articles L 225-209 à L 225-212 du Code de Commerce), les sommes attribuées aux associés relevaient exclusivement du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 112, 6° du CGI).

Dans une décision n°2014-404 du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a censuré cette différence de traitement fiscal au motif qu'elle "ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi" et a abrogé, avec effet au 1er janvier 2015, les dispositions de l'article 112, 6° du CGI qui instituaient cette différence de traitement.

En outre, le Conseil Constitutionnel a énoncé, pour la période antérieure à l'abrogation et pour la fin de l'année 2014, une réserve d'interprétation permettant l'application du régime des plus-values.

Suite à cette décision, le législateur a introduit, à l'artiche 88 de la loi de finances rectificative pour 2014, une disposition visant à soumettre au régime des plus-values les sommes attribuées aux associés dans le cadre du rachat par une société de ses propres titres, quelle que soit la procédure de rachat utilisée et la qualité des associés (i.e. personnes physiques ou personnes morales). Ce nouveau régime de taxation s'applique à tous les rachats de titres effectués depuis le 1er janvier 2015.

Dès lors, les sommes perçues par un associé personne physique à raison d'un rachat de titres relèvent désormais du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières visé à l'article 150-0A du CGI : la plus-value taxable est égale à la différence entre le montant du remboursement et le prix d'acquisition ou de souscription des titres rachetés. Cette plus-value est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0D, 1 ter du CGI (50% entre deux ans et huit ans de détention et 65% au delà de huit ans de détention).

Dans l'hypothèse où le rachat de titres est réalisé dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes et où les titres rachetés sont détenus depuis plus de deux ans, ce nouveau traitement des sommes attribuées aux associés devrait être plus avantageux que le régime antérieur. En effet, sous le précédent régime, le gain résultant du rachat de titres attribué à l'associé était traité comme un revenu distribué, qui était soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40% (versus un abattement de 50% voire 65% dans le régime actuel, si les titres sont détenus depuis plus de deux ans). En outre, une plus-value pouvait également être constatée dans certaines situations (dans les situations où les titres avaient été acquis (et non souscrits dès l'origine) pour une valeur supérieure à leur valeur nominale).

S'agissant des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, les sommes qu'elles perçoivent à raison d'un rachat de titres relèvent dorénavant du régime des plus et moins-values du portefeuille de titres. Autrement dit :

  • si les titres rachetés sont considérés comme des titres de participation et sont détenus depuis au moins deux ans, le gain réalisé lors du rachat est exonéré à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 12% du montant brut de la plus-value ;

  • si les titres rachetés constituent des titres de placement ou s'ils sont exclus du régime décrit ci-dessus (e.g. titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées), le gain constaté lors du rachat est compris dans le résultat soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, le nouveau traitement entraîne donc un alourdissement de la charge fiscale par comparaison avec le régime antérieur. En effet, sous le précédent régime, le gain résultant du rachat de titres était traité comme un revenu distribué pouvant bénéficier, dès lors que les conditions étaient remplies, du régime des sociétés mères et filiales (i.e. exonération à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5%). L'éventuelle plus-value bénéficiait du même régime qu'actuellement.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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