Bonsoir,
J'ai cherché une réponse à cette question en vain. Peut être que ce post en aidera d'autres que moi.
Lorsqu'un client me verse un acompte, je lui émets une facture d'acompte (Disons facture numéro 42), et j'entre ceci en compta (j'ignore la partie TVA ici) :
Journal Banque D512 - C4191
Une fois la prestation terminée, je crée une facture 43 avec le montant total moins le montant de la facture 42 :
Journal Ventes D411 D4191 - C706
Enfin, une fois reçu l'encaissement final:
Journal Banque D512 - C411
4191 et 411 sont bien soldés par ces écritures
Sauf que si je regarde les pièces comptables, la première est un virement dans le journal de banque, la deuxième est la vente (donc la facture 43), et la troisième un virement également.
À aucun moment je n'ai donc indiqué la facture d'acompte 42 dans ce scénario, et dans l'export FEC elle n'apparaît effectivement nulle part, ce qui crée un trou dans la numérotation des factures dans l'export. Les outils de vérification en ligne tiltent sur ce point (rupture de numérotation des factures dans le journal de ventes), donc j'imagine que le fisc aussi en cas de contrôle ?
J'ai bien tenté d'associer la facture 42 au premier mouvement, mais comme c'est un journal de banque les outils de vérification les ignorent aussi.
Est-ce que j'ai fait les entrées correctement, et si oui comment s'explique l'absence de la facture 42 comme pièce comptable dans le scénario ?
Merci bien !
Bonjour,
Qu'ils soient effectués au moment de la commande ou au cours de son exécution, les versements d'avances ou acomptes reçus des clients sont comptabilisés au crédit du compte 4191 " Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes " par le débit d'un compte de trésorerie. Lors de la comptabilisation de la facture adressée au client le compte 4191 est soldé.
Pour éviter les ruptures de séquence dans la numérotation des factures de ventes, je pense qu'il convient de comptabiliser la pièce 42, dont je comprends qu'elle est numérotée automatiquement par votre application de gestion commerciale :
Exemple : soit une commande facturée 1 000 € hors taxes à un client et 200 € de Tva. Ce dernier a versé à la conclusion du contrat une avance de 450 €.
512 | BQ | Banque | 450 | |
4191 | BQ | Clients avances et acomptes | 450 | |
(comptabilisation paiement acompte) | ||||
4191 | VT | Clients avances et acomptes | 450 | |
70 | VT | Ventes | 375 | |
44571 | VT | Tva collectée | 75 | |
(comptabilisation de l'acompte facture 42) | ||||
411 | VT | Clients | 750 | |
70 | VT | Ventes | 625 | |
44571 | VT | Tva collectée | 125 | |
(comptabilisation de la facture de solde 43) | ||||
512 | BQ | Banque | 750 | |
411 | BQ | Clients | 750 | |
(comptabilisation paiement solde) |
En application de l'article L 123-21 du Code de commerce et des articles 512-1 et 512-4 du PCG, seuls les biens livrés et les services rendus à la date de clôture de l'exercice peuvent être comptabilisés en produits dans les comptes annuels. Par conséquent, à cette date, il convient de distinguer les modalités de comptabilisation du chiffre d'affaires de celles liées à la facturation et aux encaissements et de procéder à une analyse du compte de ventes pour ne retenir dans les comptes de l'exercice que la seule partie de la prestation de la facture 42 réellement exécutée.
Article L 123-21 du Code de commerce :
" Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. [...] "
Règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général :
Article 323-9 :
" Les produits constatés d'avance sont évalués au montant du produit correspondant à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer. "
Article 512-1 :
" Les produits comprennent :
- en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;
- en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
[...] "
Article 512-4 :
" Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.".
Article 944-48 :
" 48 : Comptes de régularisation
[...]
Le compte 487 "Produits constatés d'avance" enregistre les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Il est crédité, en fin d'exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. [...] Ces comptes sont débités, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le crédit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l'enregistrement initial de la facture ou de l'émission de jetons, à affecter directement au compte de régularisation 487 ou au compte 4871 la quote-part des produits se rapportant à un exercice ultérieur. "
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
J'ai finalement été appelé par un des comptables d'un des sites où j'ai testé mon FEC, et je lui ai parlé de cette anomalie. Il m'a confirmé que cette "anomalie" était normale et que 90% des entreprises avaient ces "trous de numérotation". Ça ne pose pas de problème au cours d'un contrôle fiscal dès lors que les écritures 4191 existent et paraissent justifiées.
Par contre il était assez surpris sur le fait de le marquer comme 706 dès la réception de l'acompte, même avec la prise en compte en fin d'exercice.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Personnellement, je suis assez sceptique sur le distinguo subtil de votre interlocuteur entre les anomalies du FEC qualifiées de " normales " et celles qui seraient " anormales " A priori, l'administration fiscale n'a pas connaissance de ce critère. On peut logiquement penser qu'elle diligentera une vérification si le taux d'anomalie (tout court) du contribuable est significatif. Dans le jeu perpétuel du chat et de la souris qui oppose le fisc et l'administration, cette dernière aura alors perdu une manche, car les ennuis, les obligations de se justifier et les pertes de temps commenceront pour elle, même si elle peut se justifier à postériori. Mieux vaut donc éviter que l'administration ne vous repère. Mais cette position n'engage que moi !
Les avances et acomptes sont simplement des versements à valoir sur le prix stipulé au contrat, la vente étant définitivement conclue. Les avances sont versées avant tout commencement d'exécution de la commande et les acomptes sur la justification d'une exécution partielle. Si pour éviter des ruptures de séquence dans la numérotation des factures de ventes, tout en respectant le chainage des transferts des opérations de l'application de gestion commerciale vers la comptabilité, on déroge à la règle en constatant le chiffre d'affaires dès l'établissement de la facture d'acompte alors que la prestation n'est pas délivrée, il y a bien lieu de retraiter les produits en " produits constatés d'avance " tout au long de l'exercice, et en particulier à la clôture.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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