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TVA et obligations cautionnées

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Hcpj
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Directeur Administratif et financier en entreprise
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Ecrit le: 02/10/2007 13:40
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Bonjour,

Je souhaiterai mettre en place dans la société qui m'emploie le règlement de la TVA par obligations cautionnées.
Je sais que c'est une pratique peu courante d'ou la difficulté pour trouver la procédure à suivre.

Toutes informations sur le sujet sont bonnes à prendre

Merci


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Affacturage
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Re: TVA et obligations cautionnées
Ecrit le: 02/10/2007 15:02
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Faut voir avec le CDI de votre ville pour la mise en place et le télérèglement par internet.
Sinon certaines banques peuvent vous proposer le service


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Claudusaix
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: TVA et obligations cautionnées
Ecrit le: 02/10/2007 15:10
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Message édité par Claudusaix le 02/10/2007 15:13
Bonjour,

Regardez dans la documentation fiscale accessible sur http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

Citation : Précis de Fiscalité : PF/LVIII/3°P
LIVRE IX
recouvrement

Recouvrements effectués par les comptables de la DGI • Impôts et taxes recouvrés par les comptables du Trésor.

introduction

  9000
La créance fiscale est d'une nature qui la différencie des créances ordinaires sur de nombreux points ; c'est ainsi que :

- elle ne peut faire l'objet d'une compensation ;

- elle est portable ;

- sa perception est obligatoire ;

- elle bénéficie de prérogatives et privilèges facilitant son recouvrement.

Les principes et les règles relatifs au recouvrement des créances du Trésor diffèrent en outre :

- d'une part, selon que leur perception est confiée aux comptables de la DGI ou aux comptables du Trésor ;

- et d'autre part, selon la nature des impôts, taxes ou contributions qui les constituent et dont l'assiette et le contrôle sont assurés par la DGI.

C'est pourquoi, dans le présent livre, la première partie est réservée aux recouvrements effectués par les comptables de la DGI et la deuxième aux impôts et taxes recouvrés par les comptables du Trésor.

Le dispositif d'assistance mutuelle au recouvrement des créances entre États membres de la communauté européenne est exposé au livre VII - RC, nos 7093-2 et 7063-2.

Modes de paiement des divers impôts, taxes et contributions

  9001
Seuls les modes de paiement prévus par la réglementation fiscale peuvent être utilisés (DB 12 A, introduction). Les redevables peuvent valablement se libérer de leur dette en utilisant :

- les moyens usuels (numéraire, chèques, virements, mandats compte) ;

- les moyens autorisés sous certaines conditions (objets de collection, immeubles, valeurs, certificats) ;

- un moyen de paiement obligatoire (paiement par virement direct ; télérèglement).

Les moyens de paiement appellent les commentaires suivants :

  9002
1. Le numéraire (DB 12 A-22) : il est accepté pour le paiement de tous les impôts, taxes ou cotisations1.

  9003
2. Les effets bancaires (DB 12 A-23) : les contribuables ont la faculté de s'acquitter de leur dette notamment par :

- des chèques bancaires « ordinaires » ;

- des chèques de voyages ;

- des ordres de virement.

Le chèque bancaire obéit à des règles de forme très strictes (code monétaire et financier, art. L. 131-2). En outre, l'émission d'un chèque destiné au paiement d'impôts ou de taxes est soumise à des dispositions particulières (ann. IV au CGI, art. 200 à 202) ; il est daté du jour ou de la veille de sa remise et, s'il est transmis par la poste, du jour même de son expédition ; il est accompagné, dans ce dernier cas, des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement ; enfin, le chèque doit être émis à l'ordre du Trésor public et barré.

Le comptable public peut demander justification de son identité à la partie versante et, dans certains cas, la certification de l'existence de la provision.

La remise du chèque ne vaut pas paiement. Celui-ci n'est réalisé que lorsque le chèque est effectivement encaissé.

La date effective de paiement (utile pour déterminer, le cas échéant, les pénalités de retard) est celle :

- de la remise matérielle du chèque, lorsque celui-ci est remis directement à la caisse du comptable ;

- du dernier jour ouvrable précédent lorsque le chèque est déposé dans la boîte aux lettres du service des impôts ou de la trésorerie ;

- de la date d'envoi, le cachet postal apposé sur l'enveloppe faisant foi de la date d'expédition, lorsque le chèque est envoyé par la poste.

  9004
3. Les effets postaux (DB 12 A-24 ; BO 12 A-2-98) :

• le chèque postal : s'il se présente sous une forme unique, il donne la possibilité aux titulaires de comptes courants postaux de procéder à l'émission, soit de chèques de retrait, de chèques d'assignation ou de chèques de virement : dans ce dernier cas, le chèque est directement adressé par le tireur à son centre de chèques postaux, et la date de paiement prise en compte par le service est celle de l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du cachet postal apposé sur le volet de l'ordre2 (en cas de paiement par remise ou envoi du chèque postal, la date de paiement est identique à celle retenue en cas de paiement par chèque bancaire) ;

• le mandat compte : conformément aux dispositions des articles 382 de l'ann. III et 189 de l'ann. IV au CGI, les contributions directes et les taxes assimilées, ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées peuvent être acquittées au moyen d'un mandat compte.

  9005
4. Le paiement par prélèvement automatique : ce système est utilisé dans le réseau de la comptabilité publique pour les contribuables qui ont choisi :

- le paiement mensuel de l'impôt (impôt sur le revenu, impôts directs locaux) ;

- le prélèvement automatique à l'échéance dans les conditions prévues par l'article 188 bis de l'annexe IV au CGI. Il n'a pas été étendu aux impôts et taxes recouvrés par les comptables des impôts.

  9005-1
5. Le paiement par carte bancaire :

Conformément à la politique de modernisation suivie par la DGI qui tend à simplifier les formalités des usagers, la possibilité d'utilisation de la carte bancaire en paiement des vignettes automobiles, des pénalités dues sur leur acquisition hors délais et des timbres fiscaux a été mise en place progressivement depuis 1996. Au 1er janvier 2000, ce moyen de paiement a été étendu à l'ensemble du réseau comptable de la DGI.

Dans ce contexte, les débitants de tabac, agissant en qualité de distributeurs auxiliaires de l'administration dans le cadre de leurs charges d'emploi, peuvent accepter la carte bancaire en règlement des valeurs fiscales qu'ils délivrent. A cet effet, ils doivent obligatoirement être en possession d'un terminal de paiement électronique agréé par l'administration. Les modalités d'obtention de cet agrément sont décrites dans les BO 12 A-2-00, 12 A-3-00, 12 A-4-00, 12 A-1-01 et 12 A-3-01.

  9005-2
6. Le télérèglement :

• Caractère facultatif :

- Les particuliers peuvent accéder à un service de paiement en ligne pour les impôts donnant lieu à l'émission d'un rôle (notamment impôt sur le revenu et impôts locaux) : www.impots.gouv.fr [CGI, ann. IV, art. 188 ter].

- Toutes les entreprises relevant d'un régime réel, dès lors qu'elles ont préalablement fait enregistrer leur adhésion au dispositif de TéléTVA auprès du service des impôts dont elles dépendent, peuvent procéder au télérèglement de leur TVA simultanément à la télétransmission de leur déclaration (cf. BO 13 K-11-00 et 13 K-11-01 ; RC, nos 7064 et suiv.).

Remarques :

- les sociétés ont la possibilité de télépayer l'IS, l'IFA, les contributions assises sur l'IS, la taxe foncière, la taxe professionnelle, et la taxe sur les salaires dont elles sont redevables. Elles doivent pour cela acquérir un certificat électronique ou utiliser celui dont elles disposent dans le cadre de TéléTVA ou Téléc[arobase]rtegrise et s'abonner au service de paiement en ligne du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie accessible à partir du portail fiscal (impots.gouv.fr).

- l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 permet d'acquitter tout droit de timbre par la voie électronique.

• Caractère obligatoire :

- TVA

À compter du 1er janvier 20073, les redevables acquittent la TVA ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 760 000 € hors taxes (CGI, art. 1695 quater modifié par l'article 116 de la loi de finances pour 2006 ; BO 13 K-11-00 et 13 K-11-01 ; cf. RC nos 7064 et suiv.).

- Impôts dus par les contribuables relevant de la DGE

Les contribuables relevant de la DGE ont l'obligation de télérégler l'ensemble des impositions dont ils sont redevables (TVA, IS et contributions assimilées, IFA, Taxe professionnelle, taxe sur les salaires) [cf. CGI, art. 1695 quater et 1681 septies ; ann. III, art. 406 terdecies ; BO 13-K-7-01 ; 13 K-14-01 et 13 K-16-01].

Le paiement par télérèglement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès de la DGE (CGI, art. 1681 septies, al. 2 ; BO 13-K-16-01).

En cas de non-respect de ces obligations, cf. RC n° 7292.

  9006
7. Le paiement par remise d'œuvres d'art, objets de collection, immeubles, ou en valeurs du Trésor, ou par imputation sur une créance sur l'État (DB 12 A-25, 12 A-27 et 12 A-28) : cf. ci-après nos 9133 et 9134.

  9007
8. Les obligations cautionnées

L'article 26 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, relative à des mesures de simplification en matière fiscale, a supprimé la possibilité de payer par obligations cautionnées. Ce moyen de paiement n'est donc plus évoqué dans le présent ouvrage.


  9007-1
9. Paiement par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

a. Impôts et taxes recouvrés par les comptables de la DGI (DB 12 A-26).

Sont obligatoirement acquittés par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 € par échéance et par support déclaratif4  :

- le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ; toutefois, pour les revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007, cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 nouveau de l'article 1672 du CGI [cf. n° 9184] (CGI, art. 1681 quinquies-1 modifié par l'article 63 de la loi de finances pour 2007 ; cf. également BO 5 I-5-96 et 12 A-2-97) ;

- la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles (CGI, art. 1723 quindecies).

Remarque : l'obligation pour les entreprises d'acquitter la TVA et les taxes assimilées par virement direct sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 € hors taxes est remplacée par une obligation de télérèglement à compter du 1er janvier 20075 (cf. n° 9005-2 ; CGI, art. 1695 ter et 1695 quater modifiés par l'article 116 de la loi de finances pour 2006).

Les paiements afférents à la taxe sur les salaires doivent être effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 € (CGI, art. 1681 quinquies 4).

Enfin, à compter du 1er novembre 2004, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 € hors taxe doivent acquitter l'impôt sur les sociétés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies 3 ; BO 4 A-10-04).

Le non-respect de l'obligation de paiement par virement direct entraîne l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1).

La date retenue pour apprécier le respect du délai de paiement est la date du règlement interbancaire qui est inscrite sur la copie de l'avis de virement transmise au comptable des impôts.

b. Impôts et taxes recouvrés par les comptables du Trésor.

L'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle, les taxes foncières, la taxe d'habitation, la taxe annuelle sur les logements vacants ainsi que les acomptes d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle, doivent être acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public6, lorsque leur montant excède 50 000 € (CGI, art. 1681 sexies).

• Le non-respect de ces obligations est sanctionné par l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1).

La date retenue pour apprécier le respect du délai de paiement est celle du règlement interbancaire qui est inscrite sur la copie d'avis de virement transmise au comptable.

  9007-2
10. Imputation de créances fiscales sur des échéances futures de paiement (BO 12 A-1-05)

a. Principe de l'imputation sur échéances futures

Les contribuables professionnels peuvent utiliser à titre de moyen de paiement les créances qu'ils détiennent sur le Trésor.

Il s'agit des :

- crédits et des excédents de taxe ou d'impôt (crédit de TVA, excédent d'impôt sur les sociétés...) ;

- créances imputables sur l'IS et devenues restituables (report en arrière de déficit, crédit impôt recherche, etc) ;

- restitutions à la suite de dégrèvements concernant des impôts encaissés par la DGI.

L'imputation se distingue de la compensation prévue par l'article 1291 du code civil sur deux points.

Elle est pratiquée à la demande du contribuable et non pas à l'initiative du comptable et elle porte sur une prochaine échéance de paiement alors que la compensation est utilisée pour apurer une dette du contribuable devenue exigible par avis de mise en recouvrement.

Cette faculté, ouverte uniquement aux usagers professionnels, concerne les impôts recouvrés par la DGI et affectés au budget de l'Etat (impôt sur les sociétés et contributions assimilées, TVA, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la cotisation perçue au titre de de la participation des employeurs à l'effort de construction).

b. Modalités d'application

Le contribuable demande par écrit à l'aide du formulaire disponible auprès des services des impôts ou téléchargeable sur le site http ://www.impots.gouv.fr (cf. annexe au BO 12 A-1-05), auprès du poste comptable, l'emploi d'une créance clairement précisée pour régler tout ou partie d'une échéance également désignée :

- lors du dépôt d'une demande de remboursement (relevé de solde d'IS excédentaire par exemple) ;

- ou éventuellement lors du dépôt d'une échéance (ex : acompte IS), lorsqu'une demande de remboursement a préalablement été déposée (ex : remboursement de crédit de TVA).

L'imputation peut être acceptée dès lors que le remboursement du crédit est admis. Cette opération ne sera cependant pas possible si le remboursement a déjà été mis en paiement avant que le service des impôts ne reçoive la demande d'imputation.

La demande d'imputation ne peut concerner que des échéances futures, dont la date limite de paiement se situe au moins 30 jours après le dépôt de la demande de remboursement (ex : demande de remboursement de crédit de TVA ).

Après vérification de l'existence effective d'une créance sur le Trésor, le contribuable est informé de la suite donnée à sa demande par l'envoi d'une lettre. Celle-ci précise que si l'échéance de paiement s'avère être d'un montant inférieur à la somme imputable, la différence sera remboursée par l'administration ; à l'inverse, si l'échéance est d'un montant supérieur à la somme imputable, le contribuable devra effectuer un paiement complémentaire.

Exemple 1 : Le 23 octobre 2006, lors du dépôt de sa demande de remboursement de crédit de TVA pour 1 000 €, la société X sollicite par écrit l'imputation de la totalité de ce remboursement sur son acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2006.

Après examen au fond de la demande de remboursement de crédit de TVA dans un délai de 30 jours suivant son dépôt, le service adresse à la société un courrier d'acceptation de l'imputation et procède à l'imputation sur l'acompte.

Exemple 2 : Le 10 novembre 2006, la société X dépose un relevé de solde d'impôt sur les sociétés excédentaire pour 500 € et demande l'imputation de cet excédent sur son échéance de taxe professionnelle du 15 décembre.

Le service adresse à la société un courrier de rejet d'imputation puisque la taxe professionnelle est un impôt payé auprès du réseau comptable du Trésor public avec lequel l'imputation ne peut être pratiquée. En conséquence, après vérification du montant d'excédent d'impôt sur les sociétés, celui-ci fera l'objet d'un remboursement.

1  L'article 1680 du CGI applicable aux impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor prévoit que ces impôts sont, à compter du 1er janvier 2002, payables en numéraire dans la limite de 3 000 € (Instruction CP N° 02-057-A-P2 du 1er juillet 2002).

2  DB 12 A-2425 ; la direction de la comptabilité publique précise, toutefois, dans son instruction codificatrice n° 95-027-A1 du 1er mars 1995, que les trésoriers-payeurs généraux déterminent eux-mêmes, en fonction de la connaissance qu'ils ont des conditions de fonctionnement du centre de chèques postaux auquel leur département est rattaché, la date jusqu'à laquelle les virements internes à ce centre doivent être considérés comme ayant été émis en temps utile. Lorsque les virements proviennent d'un autre centre de chèques postaux, il peut être retenu, en général, ce même délai majoré de deux jours ouvrables.

3  Toutefois, pour les entreprises, autres que les entreprises individuelles et celles qui y étaient déjà soumises antérieurement, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée jusqu'à la date de mise à leur disposition par l'administration d'un certificat professionnel gratuit permettant l'accès sécurisé à TéléTVA. Des informations complémentaires à ce sujet figurent sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

4  Liasse déclarative n° 2787, déclarations nos 2753, 2754, 2764, 2770, 2771 et 2777.

5  Toutefois, pour les entreprises, autres que les entreprises individuelles et celles qui y étaient déjà soumises antérieurement, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée jusqu'à la date de mise à leur disposition par l'administration d'un certificat professionnel gratuit permettant l'accès sécurisé à TéléTVA. Des informations complémentaires à ce sujet figurent sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

6  La possibilité de paiement par prélèvement comprend non seulement le prélèvement à l'échéance, le prélèvement mensuel, mais également le paiement à domicile (paiement par minitel ou Internet).
 
 
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie


Comme vous le constatez, les obligations cautionnées ont été supprimées.

Cordialement,


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Hcpj
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Re: TVA et obligations cautionnées
Ecrit le: 02/10/2007 15:48
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Merci beaucoup pour ce gain de temps !!


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