Re: TVA sur commissions perçues
Ecrit le: 22/12/2005 00:10Bonjour Isareine,
L’activité d’un intermédiaire d’assurances ou d’un agent d’assurances indépendants est exclue du champ de l’impôt pour autant qu’elle consiste continuellement à négocier la conclusion de contrats d’assurance pour un ou pour plusieurs assureurs moyennant versement d’une commission.
Rentrent également dans cette activité toutes les tâches qui sont caractéristiques de la profession et qui sont en relation avec le contrat d’assurance à conclure, le précèdent ou le suivent immédiatement, en particulier la gestion des contrats
d’assurance, le règlement des cas d’assurances (règlement du sinistre) et l’assistance aux clients qui, cas échéant, débouche sur la conclusion de nouveaux contrats d’assurance ou, tenant compte de circonstances changées, sur la modification de contrats d’assurance existants.
Il est déterminant qu’elles soient fournies dans le cadre de l’activité d’intermédiaire d’assurances. Cette activité n’est pas liée à une forme juridique particulière du prestataire.
C’est pourquoi, peuvent également être intermédiaires d’assurances les personnes morales ou les sociétés de personnes.
Les dédommagements de l’assureur pour cette activité peuvent consister en
commissions d’acquisition, en commissions sur le portefeuille, en
super-commissions, etc., ou être octroyés selon le temps consacré.
La preuve de l’existence de l’activité durable d’intermédiaire, exclue du champ de l’impôt, doit pouvoir être apportée au moyen d’un contrat
écrit de collaboration/d’agence, conclu préalablement, et de copies
des formulaires de propositions/polices d’assurance.
Les autres chiffres d’affaires réalisés par des intermédiaires d’assurances n’agissant pas en cette
qualité sont soumis à la TVA.
La mise à disposition de formulaires de propositions d’assurances dans les locaux commerciaux et à la rigueur l’indication faite aux clients à propos de
l’assurance en question ne vaut pas activité d’intermédiaire
d’assurances.
N’est pas réputé intermédiaire d’assurances au sens de l’article 18
celui qui ne fait qu’acquérir un client.
L’acquisition ou l’apport de clients représente au contraire une prestation de services dans le domaine de la publicité ou de la fourniture d’informations.
Indépendamment de la façon dont les dédommagements sont
déterminés par les parties, ils sont imposables du point de vue de la
TVA («finder’s fees»).
Conclusion, votre cas se rapproche plus, que vous n'êtes pas réputé comme intermédiaire d'assurances au sens de l'Art 511-2 ET R 511-3 DU CODE DES ASSURANCES, ce qui signifie que votre activité d'assurance est imposable au point de vue de la TVA.
En revanche, si vos prestations de services sont inférieurs à 27 000€ en tant que prestataires de services, vous êtes en franchise de TVA, donc vous ne collectez pas de TVA, mais cela empêche donc de la déduire.
Vous êtes tombé sur l'un des sujets qui fâche. La CJCE vient récemment de trancher sur l'affaire Outsourcing, notamment sur un sujet de TVA.(avril 2005)
La Cour de Justice des Communautés Européennes s’est toujours prononcée en ce sens que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive sont d’interprétation stricte, étant donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti » Au titre de ces activités, la société ACMC estimait pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA en matière
d’assurance établie par l’article 13, B, sous a) de la Sixième Directive. Ce texte prévoit l’application par les Etats
membres d’une exonération de TVA aux « opérations d’assurance et de réassurance, y compris aux prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».
J'espère avoir pu répondre à vos interrogations.
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