Bonjour,
J'ai fait énormément de recherche et je ne trouve pas de réponse pour ma situation.
Je suis artiste Français et domicilié fiscalement au Canada (Quebec). Je vais faire le déplacement et crée une oeuvre (sculpture) sur le territoire Français pour la vendre à un professionnel sur place qui lui est sujet à la TVA.
En matière de facturation, je dois prendre en compte la TVA Française, garder le TPS+TVQ du Quebec, où suis-je exonéré part un moyen bien précis ?
Merci par avance de votre retour,
Cordialement,
Pierre.
Bonjour,
A mon avis, votre création étant réalisée en France elle est assujettie à la TVA française, indépendamment de votre domicile fiscal au QUEBEC. Vous avez toutefois la possibilité d'appliquer la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du Code Général des Impôts.
Les textes applicables sont les suivants :
BOI-TVA-CHAMP-20-20-10 paragraphe 1 : le lieu d'imposition des livraisons de biens meubles corporels est fixé par l'article 258 du code général des impôts (CGI), l'article 258 A du CGI et l'article 258 B du CGI.
Paragraphe 460 : lorsque le bien ne donne pas lieu à une expédition ou à un transport, la livraison est imposable si le bien est situé en France lors de la mise à disposition à l'acquéreur établi ou domicilié en France ou hors de France (CGI, art. 258, I-c).
En revanche, la livraison n'est pas imposable en France si le bien est situé à l'étranger lors de cette mise à disposition.
BOI-TVA-SECT-90-40 : TVA - Régimes sectoriels - Dispositions particulières applicables aux œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité
Paragraphe 110 : en application des dispositions de l'article 256 du CGI et de l'article 256 A du CGI, les auteurs des œuvres de l'esprit agissant à titre indépendant soumettent à la TVA les livraisons de biens qu'ils réalisent à titre onéreux.
Paragraphe 300 : l'application du taux réduit est réservée aux œuvres d'art définies au II § 130 à 290 du BOI-TVA-SECT-90-10.
La possibilité d'appliquer le taux réduit est strictement limitée. Seul l'auteur de l'œuvre et ses ayants droit peuvent appliquer le taux réduit pour peu qu'ils ne bénéficient pas de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.
Les livraisons de ces mêmes biens par d'autres personnes (galerie d'art, intermédiaire agissant en son nom propre) relèvent du taux normal.
BOI-TVA-SECT-90-10 : II. ?'uvres d'art
L'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les réalisations constituant des œuvres d'art.
C. Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture
180 sont considérées comme œuvres d'art, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, à l'exception des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste. Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. Les assemblages artistiques sont également considérés comme des œuvres d'art.
Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d'art.
190 par assemblages artistiques considérés comme œuvres d'art, il convient d'entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d'œuvre d'art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou un statuaire (RM de Broglie, n° 24933, JO déb. AN, n° 11 du 13 mars 1976, p. 1012).
200 sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture exécutées à partir d'un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits " d'artiste " portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.
La condition du numérotage n'est exigée que pour les fontes exécutées depuis le 1er janvier 1968.
210 : en revanche, la qualité d'œuvre d'art doit être refusée :
- aux moules pour fontes de sculpture ;
- aux productions artisanales ou de série ainsi qu'aux œuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques ou chimiques. Il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
L'article 293-B-III du code général des impôts instaure une franchise en base de TVA spécifique aux artistes-auteurs leur permettant de ne pas soumettre leurs recettes artistiques (droits d'auteur et ventes d'œuvres) à la TVA si leur montant n'excède pas un seuil fixé à 44 500 € HT pour 2022.
L'artiste-auteur qui relève de la franchise en base doit facturer ses prestations ou ses ventes en " hors taxe ". La TVA n'est pas facturée mais elle ne peut pas être récupérée sur les achats de biens et de services effectués pour l'activité. Sur chaque facture doit figurer la mention " TVA non applicable - article 293 B du CGI ". L'artiste-auteur qui relève de la franchise en base est dispensé de toute obligation déclarative à l'égard de la TVA (il n'a aucune obligation de déposer une déclaration de TVA, pas même avec la mention " néant ").
Sur le plan de l'imposition des revenus, je ne connais pas la législation applicable au QUEBEC, notamment le " TPS+TVQ " (?). Je pense qu'il faut vous référer à la convention intitulée " ENTENTE FISCALE ENTRE LA France ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE "
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour Jmb5,
Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer toutes ces informations.
Si j'ai bien compris;
Pour vous, ma création étant réalisée en France elle est assujettie à la TVA française.
Cependant je n'ai aucun lien fiscal en France, comment avoir une prise en Compte de la TVA et surtout la payer s'il n'y a pas de trace de société sur le territoire français.
Pour la possibilité d'appliquer la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du Code Général des Impôts. Après l'avoir regardé il faut prendre en compte le chiffre d'affaires de 44 500 € HT sur ma déclaration au Québec ?
Au plaisir de vous lire,
Pierre
Bonjour PIERRE,
Tout d'abord merci pour votre retour.
Dans le dédale des textes qui traitent du régime de taxation à la TVA des biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité, je ne vois pas de dispositions spécifiques à la territorialité. J'en déduis que c'est le droit commun de la taxation dans le pays d'origine des biens qui s'applique : votre sculpture s'apparentant à un bien meuble corporel, c'est la TVA du pays d'origine de la livraison qui s'applique, soit la France.
Sur la question de l'absence de votre lien fiscal avec la France : si la taxation est confirmée et que vous n'êtes pas en mesure de bénéficier de la franchise en base, il faudra désigner un représentant fiscal.
En vertu de l'article 289 A du CGI, les entités établies en dehors de l'Union Européenne qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou sont soumises à des obligations déclaratives doivent en effet y désigner un représentant fiscal. C'est un assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l'assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place.
Sur le seuil d'application de la franchise, je pense qu'il n'y a pas lieu du chiffre d'affaires réalisé au QUEBEC.
Mais ces positions n'engagent que moi !! Compte tenu de la multitude de textes applicables (et de leur caractère souvent " indigeste " !!), je pense qu'il serait souhaitable de faire confirmer cette analyse et de consulter un avocat fiscaliste spécialisé en matière de TVA et d'œuvres d'art.
Je reste à votre disposition pour poursuivre non échanges, si nécessaire,
Et vous souhaite de créer une belle œuvre, loin du casse-tête de la TVA !
Bien à vous
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