Bonjour à tous,
Effectivement cette épreuve me laisse perplexe.
Le dossier 1 me semble assez simple (et je ne me suis pas servie des annexes) :
1.1/ annales mai 2012 : la non désignation d'un AC est une infraction pénale (article L820-1-1 du code de commerce) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € amende
1.2/ Diligences
- lettre de mission : encadrée par la lettre de mission initiale ou par une lettre de mission complémentaire
- diligences : application de la NEP 510
- Rapport du CAC : distinct du rapport relatif à la certification de l'exercice N
- Défaut de désignation est sanctionné pénalement (art L 820-4, al 2 du code de commerce) : le CAC devra procéder à la révélation de faits délictueux au Procureur de la République et indiquer que la situation est en cours de régularisation.
1.3/ NEP 510
1.4/ Etant indiqué qu'il n'y avait pas d'anomalie : opinion sans réverse mais modèle de rapport de la NI I page 47 : rapport de certification d'un exercice antérieur à celui où la nomination du CAC est intervenue. Exemple de rapport dans la note I page 237 ici le même cas que le sujet : SARL qui a omis de désigner un CAC sans anomalie sur les comptes N-1.
1.5/ Il n'y a pas de jurisprudence au sujet du délit d'entrave en cas de non paiement des honoraires. Les circonstances du refus sont déterminantes. Le refus de paiement d'honoraires non contestés peut constituer un indice de la volonté des dirigeants de faire obstacle à la mission du CAC et justifier une révélation.
1.6/ Aucun texte n'autorise le CAC à retenir des documents appartenant à l'entité contrôlée au motif qu'il n'est pas réglé de ses honoraires.
1.7/ Possible si le nombre d'heures et le taux horaires permettent toujours la bonne mise en œuvre de la mission...
En revanche, tout se complique pour moi sur le dossier 2.
2.1/ par ordre hiérarchique :
- ordonnance de 1945
- code de déontologie
- normes professionnelles
- doctrine de la profession
Et en amont les 1 normes "chapeaux"
- norme anti-blanchiment
- NPMQ
2.2/ La mission de conseils d'évaluation est une mission entrant dans le cadre des autres prestations fournies à l'entité qui ne fait pas l'objet de norme spécifique mais sont soumise aux dispositions du code de déontologie, de la NPMQ et de la norme anti-blanchiment. (J'hésitais avec la NP 4400 mais je viens de vérifier il s'agit bien d'une mission sans assurance entrant dans le cadre des autres prestations fournies).
Et à partir de là...ça se complique :
2.3/ j'ai dit que oui en respect du code de déontologie (indépendance etc...), compétence, capacité etc...
2.4/ j'ai dit oui dans le respect du code de déontologie (courtoisie) mais en demandant l'autorisation du client (réponse approximative...)
2.5/ j'ai séché, j'ai mis que non dans la mesure où la lettre de mission le précisait et que l'EC en place attestait les comptes, toutefois l'EC devait avoir toujours son œil critique etc...
2.6/ j'ai séché aussi : j'ai indiqué :
- pour le respect de la norme anti-blanchiment : extrait Kbis de - de 3 mois pour identifier le client,
- la lettre de mission
- caractériser l'indépendance de l'EC
- programme de travail
- désignation du responsable de la mission et nomination auprès du client
- etc...(du baratin quoi!!)
2.7/ J'ai repris le modèle de rapport sur les procédures convenues dans le référentiel normatif en adaptant à la mission évaluation (je n'avais pas le manuel de juin 2012 du csoec)
2.8/ Encore séché : j'ai baratiné sur le fait de ne pas divulguer le souhait du dirigeant de cesser son activité etc...
J'espère approché la moyenne...et encore la soutenance en décembre pour la fin (j'espère)
Bon courage pour les futurs "souteneurs" et bon repos pour les autres...en attendant le 10 janvier.
Bonne continuation
Mérédith
| |||||||||
Bonsoir à tous,
Voici une proposition de correction de la première partie de l'épreuve de déontologie.
J'espère qu'elle puisse vous satisfaire.
Merci pour vos remarques.
Cordialement.
T.MOLLE.
Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable
Proposition de correction.
Question 1.
Source : Art. 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945
II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :
1° (Abrogé) ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;
5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Question 2.
Source : Art. 19 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et art. 132 du décret 2012-432 du 19 mars 2012.
Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique ou un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.
Réponse.
Oui. Vous pouvez diriger le cabinet d’expertise comptable étant donné que le nombre de comptables salariés équivalent temps plein dont les services sont utilisés se situe en deçà de la limite prévue par le texte.
Question 3.
Source : Art. 152 du décret 2012-432 du 19 mars 2012.
Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l'article 141 dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.
Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.
Réponse.
- Meilleur. Il s’agit d’un élément comparatif.
- Accrédité. Il s’agit d’une inexactitude ou d’une information susceptible d’induire le public en erreur.
Question 4.
Source : Art. 163 du décret 2012-432 du 19 mars 2012.
Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
Question 5.
Source : Art. 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés
Question 6.
Source : Norme Professionnelle 2300
L’objectif d’une mission de présentation des comptes consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit ou un examen limité, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuelsde l’entité établis sous la responsabilité de la direction conformément au référentiel comptable qui lui est applicable (Assurance modrée)
Question 7.
Source : Art. 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et art. 163 du décret 2012-432 du 19 mars 2012.
Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu
Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable
Réponse :
Indexation impossible.
Question 8.
Source : art.2224 du Code Civil et art. 110-4 du Code de commerce.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Réponse : Non limitée à 5 ans.
Question 9.
Source : art 170 ter du CGI
I.-Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
3° attester l'exécution de ces opérations ;
4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
5° les transmettre à l'administration sur sa demande.
Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
II.-La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
Réponse :
Non à la présentation des comptes. Mission de tiers de confiance.
Sur l'épreuve 1 de déontologie, sur la proposition de correction, je ne suis que partiellement d'accord avec la réponse à la question 8. Certes par défaut la prescription est de 5 ans mais depuis la loi du 17 juin 2008, elle est modulable entre 1 et 10 ans. C'est en tout cas ce que j'ai répondu sur ma copie. Attention cela ne s'applique pas au CAC
Cordialement
Thomas
| |||||||||
Bonjour,
Si l'un d'entre vous peut nous faire parvenir un scan de l'épreuve 2. Ce serait sympa!
Merci.
Question 1-5 :
J'ai répondu en fonction de ces éléments :
(Lefebvre Comptable 5287 VI, au 2e paragraphe) :
"Selon le bulletin CNCC n°123, si le non-paiement des honoraires constitue le moyen de s'opposer à l'accomplissement de sa mission, cette situation constitue une irrégularité que le CAC doit porter à la connaissance du conseil d'administration(...) (C.com art L823-16 et 12).
Le CAC révèle en outre le fait délictueux au procureur de la République (C.com art L823-12). En revanche, si le non-paiement des honoraires résulte d'une impossibilité financière de la société, le CAC doit s'interroger sur la nécessité de déclencherla procédure d'alerte (C.com art L234-1 et 2).
Bonsoir,
merci beaucoup pour la proposition de corrige de l'ue1.
pour la 2 si je n'ai pas une note eliminatoire ca sera bien.
pour la 1.2 j'ai juste parle de la revelation au procureur,
1.4 je ne me suis pas servie des annexes, pas parle des dividendes fictifs,du stock.... donc j'ai dit opinion sans reserve
1.5 je n'ai pas precise que cen'etait pas un delit d'entrave et juste dit pour l'eventuelle demission
et pour le dossier pas le guide de la mission d'evaluation donc repondu un peu avec ce que je pensais comme par exemple :
2.4 respect du devoir de confraternite
2.5 non ce n'est pas un audit descomptes
2.6 rien de specifiques mais identite du client, lettre de mission...
2.7 idem, identite, nirmes, l'evaluation
et 2. 8 j'ai dit pas utile car secret professionnel.
voila c'est fait retour a arcueil en mai 2014.
bon courage a tous
Je ne comprends pas ta remarque sur les dividendes fictifs.
De ma compréhension, le résultat 2011 de 79300 euros fait l'objet d'une distribution sur 2012 pour 60000euros?
Merci de m'éclairer
Je pense que les annexes du dossier 1, étaient pour mener une réflexion sur les exercices que le CA devaient certifier (soit les 5 années antérieures jusqu’à 2008) pour régulariser. Sur 2011 les seuils sont dépassés ce qui entraîne la désignation d'un CAC sur 2012. On peut se poser légitimement la question de savoir si les seuils n'étaient pas déja dépassés avant 2011 (diligences du CAC a mener pour vérification).
il y a eu une distribution de dividendes et un cac n'etait pas nomme alors qu'il etait obligatoire.
pour l'epreuve 1 je ne trouve pas la reponse a la question 10. il faut la double signature? la nep 700 indique la signature du cac associe, actionnaires ou dirigeant de la societe de cac. donc je dirais non.
merci
alex ? :D
démasqué;)
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