La modification des conditions de désignation des commissaires aux comptes liées à l'effectif dans les SAS

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Dans une décision du 10 mai 2024 (pourvoi n°22-16.158), la Cour de cassation revient sur les conséquences d'une démission du commissaire aux comptes (CAC) initialement désigné sur son mandat, en particulier lorsque, au jour de la démission, les conditions légales de désignation des CAC ont changé.

Contexte

En l'espèce, plusieurs SAS ont, parce que les conditions légales relatives à la désignation des CAC les y obligeaient, nommé un CAC et un CAC suppléant pour la durée légale du mandat de 6 exercices.

Or, d'une part, un décret du 24 mai 2019, pris en application de la loi « PACTE » a rehaussé les seuils de désignation des CAC dans les sociétés commerciales et, d'autre part, les CAC désignés initialement ont démissionné postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

Autrement dit, au jour de la démission des CAC, les SAS estimaient que le mandat du CAC démissionnaire avait pris fin et qu'elles n'étaient plus soumises à l'obligation de désignation d'un CAC, compte tenu de leurs effectifs désormais en dessous du seuil de désignation fixé par le décret du 24 mai 2019.

C'est pourquoi ces sociétés n'ont pas procédé au remplacement des CAC démissionnaires, et ont sollicité du greffe du tribunal de commerce compétent une inscription modificative relative à la radiation des CAC titulaire et suppléant et à leur non-remplacement.

Problématique

Suite au refus du greffe, les SAS en cause ont saisi le juge afin de savoir si la démission du CAC affecte la durée de son mandat de 6 années ou si son remplaçant doit demeurer en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du démissionnaire. Et va-t-il de même si, au jour de la démission, la SAS n'est plus tenue de nommer un CAC compte tenu de ses effectifs ?

Solution

Pour la Cour de cassation, le relèvement des seuils de nomination des CAC, titulaire et suppléant, issu de la loi « PACTE » ne s'applique pas, dans les SAS, aux mandats en cours au jour de l'entrée en vigueur du décret du 24 mai 2019 (soit, en l'occurrence, le 27 mai 2019).

Par conséquent, la démission postérieure à cette date du CAC initialement désigné (ainsi que, le cas échéant, son suppléant) importe peu puisqu'une telle démission ne met pas fin au mandat. Elle met certes fin à la mission dudit CAC, mais pas au mandat confié pour 6 années.

Dès lors, il y a lieu de procéder à son (ou leur) remplacement pour la durée restante du mandat.

Décision

La Cour de cassation rejette donc les pourvois des sociétés demanderesses qui visaient à obtenir de la part du greffe une inscription modificative du RCS relative à la radiation des CAC titulaire et suppléant et à leur non-remplacement.