Pour obtenir la nullité d'un contrat ou plus exactement son annulation, il faut soit l'accord des parties (nullité conventionnelle), soit une décision judiciaire (nullité judiciaire). La nullité prononcée par le juge ne peut intervenir que dans des cas très précis.
La nullité existe pour sanctionner un défaut dans la formation du contrat et non pour régler un désaccord ou une mésentente. Ce défaut dans la formation du contrat doit exister dès l'origine (dès la conclusion du contrat). Ainsi la nullité consiste en l'anéantissement du contrat de manière rétroactive, le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé puisque les conditions de validités n'ont pas été respectées.
La nullité ne doit pas être confondue avec des notions voisines telles que la résolution, la caducité ou l'inopposabilité. C'est la résolution du contrat qui sanctionne l'inexécution d'un contrat valablement formé.
Lorsqu'un élément essentiel à la validité du contrat disparaît (postérieurement à la formation du contrat) et que ce contrat ne produit plus aucun effet à l'avenir, on parle de caducité.
Enfin l'inopposabilité, qui prive le contrat de tout effet à l'égard des tiers ne concerne pas les cocontractants.
Focus DSCG
Dans le cadre de l'UE1 du DSCG, les conditions de validité du contrat et le thème de la nullité ont pu être abordés en 2014 et 2016 par exemple.
Rappel des éléments essentiels à la validité du contrat
L'article 1128 du Code civil dispose que trois éléments essentiels doivent être réunis pour que le contrat soit valide, et donc non susceptible de nullité :
- le consentement des parties ;
- la capacité des contractants ;
- un contenue licite et certains.
Pour plus de précisions, voir cet article dédié : Les conditions essentielles de validité d'un contrat.
Nullité d'un contrat conclu : quelques exemples
Les dispositions relatives à la nullité sont présentes dans le Code civil aux articles 1178 et suivants depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats.
À cet égard, l'article 1178 du Code civil dispose que : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ». Par ailleurs, les prestations qui ont été exécutées en vertu du contrat désormais nul font l'objet de restitutions. Enfin, l'article prévoit la faculté pour la partie lésée de demander des dommages et intérêts en réparation du dommage subi.
En matière de nullité, il faut distinguer les cas de nullité absolue des cas de nullité relative.
En vertu de l'article 1179 du Code civil :
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et le ministère public. La nullité absolue sanctionne les règles qui ont pour objet de sauvegarder ou protéger l'intérêt général.
En cas de nullité relative, la personne protégée (ou son représentant légal en cas d'incapacité) peut l'invoquer ou plus généralement les personnes que la loi a voulu protéger.
Les principales causes de nullité absolue sont l'absence de consentement ou l'absence de contenu licite ou certain. On peut y ajouter le fait que le contrat doit respecter des règles de forme (on parle de vices de forme) ou la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
En matière de nullité relative, on peut citer les vices du consentement (en cas de dol, erreur ou violence), le défaut de capacité de l'un des cocontractants ou encore l'inobservation d'une règle de protection du consommateur par exemple.
Nullité d'un contrat : prescription et exception de nullité
Sans décision judiciaire ou constatation conventionnelle par les parties, un contrat, même frappé de nullité, continue de produire ses effets entre les cocontractants.
Une partie peut donc renoncer à la nullité du contrat à condition qu'il s'agisse d'une nullité relative. C'est la confirmation qui ne peut intervenir qu'après que la violation a cessé (article 1182 du Code civil). La confirmation se manifeste par un acte juridique permettant d'exprimer expressément cette renonciation.
Inversement, l'article 1183 prévoit l'action interrogatoire, qui permet à une partie de demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité, soit de confirmer le contrat, soit de s'en prévaloir, et ce dans un délai de 6 mois.
Le délai de prescription de l'action en nullité est le délai de droit commun de 5 ans (quel que soit le type de nullité) sauf si un texte spécial en dispose autrement.
Le délai de prescription se calcule à compter du jour (point de départ) où le titulaire de l'action en nullité a connu (ou aurait dû connaître) les éléments qui lui permettent d'exercer son action.
Dans le cas d'un vice de consentement, le délai court à compter du jour où la violence a cessé ou lorsque le dol ou l'erreur a été découvert.
Il s'agit ici d'une prescription extinctive qui ne joue pas si un cocontractant décide d'attendre la fin de ce délai pour demander l'exécution du contrat.
L'autre partie conserve toujours la possibilité de faire échec à une action en exécution du contrat en invoquant l'exception de nullité devant le juge (qui vérifie alors les conditions de validité de l'acte juridique). C'est valable même si le délai pour agir en nullité est dépassé puisque cette faculté est perpétuelle.
Les conséquences d'une action en nullité : l'annulation rétroactive du contrat
La nullité de l'acte juridique ou du contrat a pour conséquence de provoquer l'annulation rétroactive du contrat. Dès lors qu'une des parties au contrat a décidé de se prévaloir de la nullité, tout se passe comme si le contrat n'avait jamais existé.
Les parties sont placées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait jamais été formé. Lorsque l'acte a reçu un commencement d'exécution, l'annulation peut prendre la forme de restitutions prévues aux articles 1352 et suivants du Code civil.
Lorsque la restitution n'est pas possible, par exemple parce qu'il s'agit d'une prestation de services qui a déjà été partiellement effectuée, la restitution peut prendre la forme d'une indemnité.
La nullité même absolue peut ne pas être intégrale, par exemple en présence d'une clause illicite qui n'oblige pas à annuler le contrat dans son ensemble.
Il est aussi possible de faire annuler seulement une clause d'un contrat. Si la clause est déterminante du contrat, alors la nullité concerne le contrat dans son intégralité. Si la clause litigieuse n'est pas un élément déterminant du contrat, alors seule la clause est nulle, la nullité n'est que partielle (article 1184).