La holding animatrice de groupe, notion essentielle mais incertaine

Article écrit par (1453 articles)
Publié le
Modifié le 26/09/2024
10 468 lectures

Quel est le principe d'une holding ?

Il faut en premier lieu déterminer le principe de fonctionnement d'une holding et ses objectifs.

Une holding est une société qui détient des participations financières dans au moins une autre entité morale. La holding est alors la société mère. Cette société fournit des prestations de gestion et de direction des sociétés filiales. La holding représente alors l'unité de direction dont le rôle est de gérer les intérêts financiers du groupe en optimisant l'acquisition ou la cession des participations nécessaires au développement du groupe.

Dans quel cadre avoir recours à une holding ?

La création d'une holding peut s'avérer utile dans différentes situations, telles que :

  • rachat d'une entreprise : elle va ainsi acquérir les titres de l'entreprise concernée ;
  • création de filiales ;
  • volonté d'optimisation fiscale des résultats du groupe ;
  • regroupement de patrimoines.

Deux catégories de holding

On distingue deux types de holding. Il existe les holdings dites « passives ». Sa seule activité se limite à la détention des titres de participation. La plupart du temps, elles n'embauchent aucun salarié. Il existe également les holdings dites « actives » qui exercent une fonction d'animation. Outre la gestion du portefeuille titres, elles réalisent des prestations comptables, fiscales ou juridiques à destination des sociétés de groupe. Ce statut de holding animatrice permet notamment de bénéficier de certains avantages fiscaux auxquels ne peuvent prétendre les holdings de gestion.

Qu'est-ce qu'une société holding animatrice ?

Nous venons d'indiquer précédemment qu'il existe deux catégories de holding. La holding animatrice est une société active dont l'objectif est, au-delà de la gestion du portefeuille de titres de participation, d'organiser le fonctionnement des entités filiales du groupe, de mettre en ½uvre le pilotage stratégique du groupe et le cas échéant de fournir des prestations de services à ces filiales. A ce titre, nous verrons qu'une convention d'animation entre les sociétés du groupe semble essentielle pour justifier l'activité dite « active ».

La circonstance que la société mère rende des prestations pour ses filiales ne permet pas de qualifier le caractère animatrice d'une holding. Ce n'est qu'un moyen de preuve du caractère animatrice de la holding.

Les services fournis peuvent être de nature :

  • juridique ;
  • comptable ;
  • sociale ;
  • fiscale ;
  • immobilière ;
  • financière ;
  • gestion de patrimoine...

Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.

Cette définition a été confirmée par le Conseil d'État dans une décision du 13 juin 2018 (n°395495) et par plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus en mars 2021.

Des critères complémentaires apportés par le Conseil d'État en 2018

Parmi les critères d'appréciation, l'on peut notamment citer :

  • la société holding doit exercer un contrôle effectif, en droit ou en fait, de sa ou ses filiales et être titulaire du pouvoir de direction dans les organes de direction de la filiale ou en assemblée générale ou être en droit de nommer et révoquer les dirigeants des filiales ;
  • la conduite de la politique du groupe doit être effective et prouvée : la holding doit définir la politique d'ensemble du groupe et s'assurer de sa mise en ½uvre par la ou les filiales. Il peut ainsi être mis en place une convention écrite d'animation permettant de justifier de la gestion de la politique du groupe. Une traçabilité des écrits et réunions réalisés doit être faite pour servir de preuve ;
  • la possibilité d'instaurer un comité de pilotage pour organiser la stratégie de groupe ;
  • la réalisation de prestations de services par la société holding animatrice de groupe constitue un indice de l'implication de cette dernière dans la gestion de ces filiales. Toutefois, le seul accomplissement de prestations de services ne permet pas de considérer que la holding exerce une activité d'animation de groupe.

Les jugements de la Cour de cassation en mars 2021

Ces arrêts viennent compléter les indices déjà fournis par le Conseil d'État sur la définition de la holding animatrice. Dans ces arrêts rendus le 3 mars 2021 (Cour de cassation, 3 mars 2021 n°19-22.397 FS-PR), la Cour de cassation indique alors que :

  • une holding n'ayant le contrôle d'aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée d'animatrice ;
  • l'animation doit être concrètement mise en ½uvre : il faut démontrer la participation active et effective dans la gestion du groupe. Ainsi les juges contrôlent aussi bien l'existence de mesures que leur mise en place réelle (par exemple, la seule mise en place d'une convention de groupe ne justifie son application effective, il faudra alors le démontrer).

Il en résulte alors que la participation de la holding doit être suffisamment conséquente pour en assurer le contrôle de sa/ses filiale(s), une convention d'animation doit exister et la holding est en mesure de démontrer l'application de celle-ci.

Quel est l'intérêt d'être reconnu holding animatrice ?

La distinction entre holding passive et active présente un intérêt non négligeable sur le plan fiscal principalement puisque seules les holdings animatrices pourront bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux.

La notion de société holding animatrice de groupe est une notion transversale qui revêt une importance particulière dès lors qu'elle est déterminante, en présence d'un groupe de sociétés, pour l'application d'un certain nombre de régimes fiscaux de faveur, tels que notamment :

  • l'application du Pacte Dutreil dans le cadre des droits de mutation liés à la transmission de patrimoine ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu accordée lors de la souscription au capital des PME ;
  • l'exonération d'Impôt sur la Fortune Immobilière concernant les biens professionnels ;
  • l'application des abattements renforcés de durée de détention dans le cadre de l'imposition de la plus-value de cession de titres du dirigeant partant en retraite ;
    S'agissant de l'application de cet abattement, la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 25 janvier 2024 (n°22NC02061), a considéré que, lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d'application de l'abattement s'apprécie au niveau de cette société, mais aussi au niveau de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
    Dans ce contexte, la jurisprudence a conditionné l'application de l'abattement au respect de la condition de création ou d'acquisition depuis moins de 10 ans au niveau de la holding animatrice, mais aussi au niveau de chacune des filiales (Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 2024, n°23NT02340).
  • possibilité de déduire la TVA sur les frais de gestion facturés à ses filiales.