Les plus-values professionnelles des exploitants individuels et dirigeants de sociétés de personnes qui partent à la retraite peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu sous conditions (article 151 septies A du CGI).
La loi de finances pour 2025 a étendu le champ d'application de ce dispositif lorsque la cession est opérée au profit d'un jeune agriculteur.
Ici, comme dans le cadre d'autres régimes d'exonération, le cédant doit exercer une option. L'option prend la forme d'un courrier adressé à l'administration fiscale au moment de sa déclaration de cessation d'activité.
L'exonération ne concerne pas les prélèvements sociaux qui restent dus.
L'article 70 de la loi de finances pour 2025 prévoit un certain nombre de mesures d'incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs, notamment un élargissement du champs d'application de l'exonération de l'article 151 septies A
Dans ce cadre, les plus-values de cession de droits ou parts d'une société ou d'un groupement relevant de l'impôt sur le revenu dégagées à l'occasion du départ à la retraite du cédant, peuvent être échelonnées sur une période de 72 mois, soit 6 ans (au lieu de 24 mois pour le régime de droit commun).
Ce délai spécifique court à compter de la première cession. Après la dernière cession, le cédant ne doit plus détenir, ni directement ni indirectement de droits de vote ou dans les bénéfices de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés.
Ce dispositif s'applique aux cessions au profit de jeunes agriculteurs attributaires d'aides à la première installation. Cela peut concerner une ou plusieurs personnes physiques ou une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides.
Le cédant doit justifier de l'octroi aux cessionnaires des aides mentionnées à l'article 73 B du CGI, sans quoi l'exonération sera remise en cause. Cette justification doit être apportée au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à l'année suivant celle de la première cession.
Les plus exonérées en application de ce dispositif doivent être portées sur un état de suivi (qui sera annexé à la déclaration de revenus) mentionnant la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmises et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées.
Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
L'exonération de la plus-value professionnelle en cas de départ à la retraite est prévue par l'article 151 septies A du Code général des impôts (CGI). Ce régime d'exonération est réservé aux PME au sens communautaire qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'autres régimes comme la valeur de l'entreprise cédée ou les recettes annuelles maximales.
La PME en droit de l'Union européenne est une entreprise qui :
- emploie moins de 250 salariés ;
- ET réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'¤ ;
- OU possède un total bilan inférieur à 43 millions d'¤.
Les PME au sens communautaire ne sont pas détenues à plus de 25% des droits de vote par une ou plusieurs entreprises qui ne remplissent pas les conditions précédentes.
Exonération de plus-value professionnelle et départ à la retraite : les principes
Plusieurs conditions doivent être respectées pour bénéficier d'une exonération qui ne s'applique qu'en cas de départ à la retraite :
- le dirigeant doit être un entrepreneur individuel ou le dirigeant d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu ;
- l'entreprise individuelle ou la société cédée doit être une PME au sens du droit de l'Union européenne ;
- l'activité exercée à titre professionnel doit être une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Selon l'administration fiscale, le caractère professionnel de l'activité relève de l'appréciation de chaque situation de fait, et tient compte notamment de la participation personnelle, directe et continue aux actes nécessaires à l'activité du cédant.
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
- le cédant ne doit pas posséder plus de 50% des droits de vote dans cette société et la mise en location-gérance n'est pas un obstacle. Dans ce dernier cas, la cession doit être réalisée au profit du locataire et l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en location-gérance, sauf si la mise en location-gérance permet d'éviter le péril du fonds.
Depuis la loi de finances 2022 (article 19), la cession d'une activité mise en location-gérance à une autre personne que le locataire-gérant est un peu plus simple. La cession doit porter sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable. Cette cession doit être effectuée dans le respect du contrat de location-gérance.
L'administration fiscale ne subordonne pas le bénéfice de la mesure à la condition que le cessionnaire poursuive effectivement l'exploitation. Par conséquent, l'acquéreur du fonds de commerce peut ne pas exploiter lui-même le fonds, mais le donner à son tour en location-gérance.
Le dirigeant doit cesser toute fonction dans l'entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de 24 mois avant ou après la date de cession effective de son entreprise.
Dans un arrêt en date du 28 novembre 2024 (n°22BX03044), la Cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'application de l'exonération des plus-values professionnelles de certains dirigeants partant à la retraite de l'article 151 septies A du CGI et la notion de force majeur relative au respect de la condition du délai de 2 ans. Elle a jugé que pour l'application de cette exonération, le délai d'octroi d'un prêt bancaire pour l'installation effective du cessionnaire des parts n'est pas un cas de force majeur justifiant le non-respect du délai de 2 ans entre la cession des parts et le départ à la retraite du cédant. En effet, le juge a considéré que le refus de cautionnement ne peut être exclu lors de la souscription d'un prêt bancaire et ne revêt donc pas de caractère imprévisible, faute de quoi le contribuable ne peut invoquer la force majeur pour justifier du non-respect de la condition de délai. Par conséquent, l'administration a remis en cause l'exonération.
La réforme des retraites (loi n°2023-270 du 14 avril 2023) a modifié l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation.
Par conséquent, les dirigeants ayant cédé leur entreprise avant cette réforme et ayant promis de prendre leur retraite dans les 2 ans peuvent se retrouver dans l'incapacité de respecter cette promesse.
Dans une réponse ministérielle du 28 septembre 2023 (réponse Gatel n°6476), l'administration fiscale précise que cette réforme ne remet pas en cause l'abattement pour les dirigeants ayant déjà cédé leurs titres avant l'entrée en vigueur de cette réforme (soit le 14 avril 2023), à condition :
- qu'ils atteignent l'ancien âge de départ en retraite dans les 2 ans suivant la cession, et ;
- qu'ils prennent effectivement leur retraite à l'âge nouvellement fixé par la réforme.
L'Administration élargit sa réponse, basée sur l'article 150-0 D ter du CGI, au dispositif d'exonération des plus-values professionnelles lors de la cession d'une entreprise individuelle au moment du départ à la retraite de l'exploitant. Cette extension est justifiée par des raisons similaires et des conditions identiques. En effet, la condition de prise de retraite dans les 2 ans autour de la cession est commune.
Enfin, il doit s'agir d'une cession à titre onéreux qui porte sur une entreprise individuelle ou la totalité des parts d'une société de personnes.
Le dispositif peut s'appliquer en cas de cession des parts d'une société mais aussi en cas de cession du fonds de commerce par une société de personnes suivie immédiatement par la dissolution de la société.
Quelle fiscalité pour les plus-values lors d'un départ en retraite ?
En cas de départ à la retraite, le dirigeant d'une entreprise individuelle ou l'associé d'une société de personnes peut bénéficier de plusieurs dispositifs d'exonération. Ces dispositifs s'appliquent si la valeur du bien cédé ne dépasse pas 500 000¤ (exonération totale) ou 1 000 000¤ (exonération partielle) et si les recettes annuelles ne dépassent pas certains seuils (350 000¤ ou 126 000¤ selon le cas). Si aucune de ces deux exonérations ne s'applique, il est encore possible d'appliquer le dispositif de l'article 151 septies A du CGI. Seules les plus-values immobilières sont alors exclues.
L'exonération ne concerne alors que l'impôt sur le revenu alors que les deux premiers dispositifs étaient aussi exonérés des prélèvements sociaux.
Exonération de plus value et départ en retraite : méthode de calcul et portée
L'exonération s'applique à l'ensemble des plus-values de cession, qu'elles soient à court terme ou à long terme. Seules les plus-values immobilières qui bénéficient d'un régime spécifique sont exclues.
La différence entre le prix de vente (ou prix de cession) et la valeur nette comptable (et non le prix d'achat) sera donc exonérée d'impôt sur le revenu.
Les plus-values immobilières continuent de bénéficier d'un abattement pour durée de détention au titre de l'article 151 septies B du CGI. Il est fixé à 10% par année de détention au-delà de la cinquième année.
Une exception est toutefois prévue en cas de cession de parts d'une société de personnes dont l'actif social est principalement constitué de biens immobiliers entièrement affectés par la société à sa propre exploitation ou donnés en location à des entreprises liées qui les affectent elles-mêmes à leur propre exploitation.
Contrairement aux autres régimes destinés aux TPE ou en fonction de la valeur du bien cédé, l'exonération ne concerne pas les prélèvements sociaux. Ces derniers restent dus au taux de 17,2%.